Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "projets stratégiques de protection de la nature", les projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de l’Union en matière de nature et de biodiversité en mettant en œuvre des programmes d’action cohérents dans les États membres afin d’intégrer ces objectifs et priorités dans d’autres politiques et instruments financiers, notamment par la mise en œuvre coordonnée des cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE; 2) "projets stratégiques intégrés", les projets qui mettent en œuvre, à l’échelle régionale, multirégionale, nationale ou transnationale, des stratégies ou des plans d’action environnementaux ou climatiques élaborés par les autorités des États membres et requis par un acte législatif ou une politique spécifique de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où ils se rapportent à l’environnement ou au climat, tout en assurant la participation des parties prenantes et en encourageant la coordination et la mobilisation d’au moins une autre source de financement de l’Union, nationale ou privée; 3) "projets d’assistance technique", les projets qui soutiennent le développement de capacités pour la participation à des projets d’action standard, la préparation de projets stratégiques de protection de la nature et de projets stratégiques intégrés, la préparation à l’accès à d’autres instruments financiers de l’Union, ou d’autres mesures nécessaires pour préparer le déploiement ou la reproduction des résultats d’autres projets financés par le programme LIFE, par ses versions antérieures ou par d’autres programmes de l’Union, en vue d’atteindre les objectifs du programme LIFE énoncés à l’article 3; parmi ces projets peuvent aussi figurer des projets de renforcement des capacités liés aux activités des autorités des États membres en vue d’une participation effective au programme LIFE; 4) "projets d’action standard", les projets autres que les projets stratégiques intégrés, les projets stratégiques de protection de la nature ou les projets d’assistance technique, qui poursuivent les objectifs spécifiques du programme LIFE; 5) "opérations de mixage", des actions financées par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes ou de plateformes de mixage conformément à l’article 2, point 6), du règlement financier, qui combinent des formes d’aide non remboursables, des instruments financiers, ou les deux, issus du budget de l’Union avec des formes d’aide remboursables provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; 6) "entité juridique", toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui a la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou toute entité dépourvue de la personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier.
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