Art. 25

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 25 Dispositions transitoires 1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées en vertu du règlement (UE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil (38) et en vertu du règlement (UE) no 1293/2013, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. 2.   L’enveloppe financière du programme LIFE peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme LIFE et les mesures adoptées en vertu des règlements (CE) no 614/2007 et (UE) no 1293/2013. 3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 5, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027. 4.   Les remboursements provenant d’instruments financiers établis au titre du règlement (UE) no 1293/2013 peuvent être investis dans les instruments financiers établis au titre du règlement (UE) 2021/523. 5.   Les crédits correspondant aux recettes affectées provenant de la restitution de sommes indûment payées en application du règlement (CE) no 614/2007 ou (UE) no 1293/2013 sont utilisés, conformément à l’article 21 du règlement financier, pour financer le programme LIFE.
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