Art. 15
Information, communication et visibilité
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 15
Information, communication et visibilité
1. Sauf lorsqu’il existe un risque de compromettre l’exécution efficace des activités de lutte contre la fraude et des activités opérationnelles douanières, les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2. La Commission met régulièrement en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions prises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 2.
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