Art. 13

Évaluation

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 13 Évaluation 1.   Lorsqu’elle mène les évaluations, la Commission veille à ce que celles-ci soient effectuées de manière indépendante, objective et en temps utile et à ce que les évaluateurs soient à même d’accomplir leur travail à l’abri de toute tentative visant à les influencer. 2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme. 3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. 4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes et les publie sur son site internet.
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