Art. 12
Suivi et rapports
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 12
Suivi et rapports
1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 2 figurent à l’annexe II.
2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 14, afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la performance du programme, dans le cadre de son rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l’Union - Lutte contre la fraude.
Dans le cadre de l’examen dudit rapport, le Parlement européen peut formuler des recommandations pour le programme de travail annuel en matière de lutte contre la fraude. La Commission tient dûment compte de ces recommandations.
4. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
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