Art. 10
Entités éligibles
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 10
Entités éligibles
1. Les critères d’éligibilité énoncés au paragraphe 2 du présent article sont applicables, en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.
2. Les entités suivantes sont éligibles au programme:
a)
les autorités publiques qui sont susceptibles de contribuer à la réalisation d’un des objectifs mentionnés à l’article 2 et sont établies dans:
i)
un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer lié à cet État;
ii)
un pays tiers associé au programme; ou
iii)
un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;
b)
les instituts de recherche et d’enseignement et les entités sans but lucratif pouvant contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 2, à condition qu’ils aient été établies et soient en activité depuis au moins un an dans:
i)
un État membre;
ii)
un pays tiers associé au programme; ou
iii)
un pays tiers mentionné dans un programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;
c)
toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.
3. Les entités mentionnées au paragraphe 2 établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont exceptionnellement éligibles au programme lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée. Ces entités supportent en principe le coût de leur participation, sauf dans les cas qui sont dûment justifiés dans le programme de travail.
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