Art. 8

Cofinancement

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 8 Cofinancement Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n’excède pas 80 % des coûts éligibles. Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, qui sont définis dans les programmes de travail visés à l’article 11, et ce financement n’excède pas 90 % des coûts éligibles.
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