Art. 15
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 15
Dispositions transitoires
Afin d’effectuer le calcul visé à l’article 6, chaque État membre fournit à la Commission, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, des prévisions concernant le poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés, à partir de 2021 et jusqu’à l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. En 2021 et 2022, les États membres peuvent établir leurs prévisions concernant le poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés, calculés conformément à la directive 94/62/CE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil (14), et à la méthode exposée dans la décision 2005/270/CE, telle qu’elle a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2018/896 de la Commission (15), en particulier en son article 5.
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