Art. 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

En vigueur depuis le 7 mai 2021
Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761 Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit: 1) L’article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) au point a), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard»; ii) au point b), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard»; b) le paragraphe 3, premier alinéa, est modifié comme suit: i) au point a), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard»; ii) au point b), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard»; iii) au point c), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard». 2) À l’article 17, le paragraphe 5, est modifié comme suit: a) au point a), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard»; b) au point b), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard». 3) L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Demande et contenu des certificats L’une des mentions énoncées à l’annexe XIV est systématiquement portée à la case 24 des demandes de certificat d'importation et des certificats.» 4) L’article 27 est modifié comme suit: a) au quatrième alinéa, les termes «ou 09.4168» sont remplacés par les termes «, 09.4168, 09.4729, 09.4730 ou 09.4731»; b) le sixième alinéa suivant est ajouté: «Pour les contingents tarifaires portant le numéro d’ordre 09.4729, 09.4730 ou 09.4731, les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 16, les quantités en poids de produit et la Commission convertit ces quantités en l'équivalent poids indiqué à l’annexe III.» 5) L’article 29 est modifié comme suit: a) les termes «et 09.4168» sont remplacés par les termes «, 09.4168, 09.4119, 09.4130 et 09.4154»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, les demandes de certificats d’importation pour les contingents tarifaires 09.4729, 09.4730 et 09.4731 portent sur un seul numéro d’ordre et un seul code NC. La désignation des marchandises et leur code NC sont respectivement mentionnés dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat.» 6) L’article 29 bis suivant est inséré: «Article 29 bis Certificat d’authenticité 1.   Le certificat d’authenticité, délivré par un organisme vietnamien compétent mentionné à l’annexe III, attestant que le riz appartient à l’une des variétés spécifiques de riz parfumé indiquées pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731, est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 RIZ – PARTIE D. Origine Viêt Nam. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise. 2.   Chaque certificat d’authenticité comporte, dans la case supérieure droite, un numéro d’ordre individuel attribué par l’autorité de délivrance. Les copies portent le même numéro que l'original. 3.   Le certificat d’authenticité est valable 120 jours à partir de sa date de délivrance. Il n'est valable que si les cases en sont dûment remplies et s'il est signé. Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer. 4.   Le certificat d’authenticité est présenté aux autorités douanières afin de vérifier que les conditions nécessaires pour bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731 sont remplies. L’organisme vietnamien compétent figurant à l’annexe III fournit à la Commission toute information utile pouvant l’aider à vérifier les informations mentionnées sur les certificats d’authenticité, notamment les spécimens des empreintes de cachets utilisés.» 7) À l’article 53, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Une copie dûment visée du certificat IMA 1 est présentée, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur en même temps que l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union.» 8) À l’article 59, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   La demande de certificat d’exportation est accompagnée d’une déclaration de l’importateur désigné des États-Unis indiquant qu’il est habilité à importer conformément aux règles des États-Unis sur les certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations. Dans le cas d’une demande électronique, une copie électronique de cette déclaration peut être présentée.» 9) L’article 61 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la liste des demandeurs, indiquant leurs nom, adresse et numéro EORI, le cas échéant»; b) au paragraphe 3, le terme «Avant» est remplacé par le terme «Au plus tard». 10) À l’article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation à l’article 6, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificats peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.» 11) L’article 72 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation à l’article 6, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificats peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’autorité de délivrance des certificats vérifie que les informations figurant sur le certificat d’authenticité et sur le certificat IMA 1 correspondent aux informations qu’elle a reçues de la Commission. Si c’est le cas et sauf instruction contraire de la Commission, l’autorité de délivrance des certificats délivre les certificats d’importation sans délai, au plus tard six jours civils après la réception de la demande accompagnée d’un certificat d’authenticité ou d’un certificat IMA 1.» 12) Les annexes I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIV.2 RIZ sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
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