Art. 36
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 36
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 1288/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2. L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1288/2013.
3. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents exposés en 2021 peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été exécutées et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention. Les conventions de subvention pour les subventions de fonctionnement de l’exercice financier 2021 peuvent exceptionnellement être signées dans les six mois qui suivent le début de l’exercice du bénéficiaire.
4. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 17, paragraphe 7, afin de permettre la gestion des actions et activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
5. Les États membres veillent, au niveau national, à une transition sans heurts entre les actions mises en œuvre au titre du programme 2014-2020 et les actions qui doivent être mises en œuvre au titre du programme.
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