Art. 13
Formes de financement de l’Union et modes d’exécution
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 13
Formes de financement de l’Union et modes d’exécution
1. Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
2. Le programme peut allouer des fonds sous toute forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Le programme peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.
3. Les opérations de mixage au titre du programme sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
4. Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (25) s’applique.
5. Les entités actives dans les secteurs de la culture et de la création qui ont reçu plus de 50 % de leurs recettes annuelles de sources publiques au cours des deux années précédentes sont considérées comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative nécessaire pour mener à bien des activités au titre du programme. Elles ne sont pas tenues de présenter des documents additionnels pour démontrer cette capacité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:818:oj#art-13