Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
"secteurs de la culture et de la création": tous les secteurs:
a)
dont les activités, ayant pour beaucoup le potentiel de créer de l’innovation et de l’emploi en particulier grâce à la propriété intellectuelle:
i)
sont fondées sur des valeurs culturelles et sur des expressions artistiques et autres expressions créatives individuelles ou collectives; et
ii)
comprennent le développement, la création, la production, la diffusion et la conservation de biens et services incarnant des expressions culturelles, artistiques ou toute autre expression créative, ainsi que les tâches qui s’y rapportent, comme l’éducation ou la gestion;
b)
indépendamment:
i)
du fait que les activités de ces secteurs soient axées sur le marché ou non;
ii)
du type de structure qui exerce ces activités; et
iii)
du mode de financement de cette structure;
ces secteurs comprennent, entre autres, l’architecture, les archives, les bibliothèques et les musées, l’artisanat d’art, l’audiovisuel (y compris le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le multimédia), le patrimoine culturel matériel et immatériel, le design (y compris la mode), les festivals, la musique, la littérature, les arts de la scène (y compris le théâtre et la danse), les livres et l’édition, la radio et les arts visuels.
2)
"entité juridique": une personne physique ou une personne morale qui est constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et qui peut exercer des droits et être soumise à des obligations lorsqu’elle agit en son propre nom, ou une entité dépourvue de la personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;
3)
"opération de mixage": une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage en vertu de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable et des instruments financiers issus du budget de l’Union avec des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux.
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