Art. 1
Centre de coordination de la réaction d’urgence
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article premier
La décision no 1313/2013/UE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"2. La protection à assurer au titre du mécanisme de l’Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment les conséquences d’actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine, du déséquilibre hydrogéologique et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en dehors de l’Union. Dans le cas des conséquences d’actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l’Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.
3. Le mécanisme de l’Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d’une coopération et d’une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de prévenir et de faire face de manière appropriée et méthodique aux catastrophes d’une nature et d’une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer.".
2)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c)
favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et efficace lorsqu’une catastrophe survient ou est imminente, y compris en prenant des mesures visant à atténuer les conséquences immédiates des catastrophes et en encourageant les États membres à œuvrer à la levée des obstacles bureaucratiques;";
b)
au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b)
les progrès liés à l’amélioration du niveau de préparation aux catastrophes, qui sont mesurés par les effectifs des capacités de réaction figurant dans la réserve européenne de protection civile par rapport aux objectifs de capacités visés à l’article 11, le nombre de modules enregistrés dans le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) et le volume des capacités de rescEU établies pour fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière;";
3)
À l’article 4, le point suivant est inséré:
"4 bis. "objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes", les objectifs non contraignants établis dans le domaine de la protection civile pour soutenir les actions de prévention et de préparation visant à améliorer la capacité de l’Union et de ses États membres à résister aux effets d’une catastrophe qui entraîne ou risque d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux;".
4)
À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c)
élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, y compris les risques de catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, auxquels l’Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d’action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d’avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique;";
b)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
"g)
rend périodiquement compte au Parlement européen et au Conseil, dans les délais fixés à l’article 6, paragraphe 1, point d), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’article 6;".
5)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c)
continuent d’élaborer et d’améliorer la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié, y compris en ce qui concerne la collaboration transfrontalière, en tenant compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, tels que visés au paragraphe 5, lorsqu’ils sont établis, et des risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux;";
ii)
les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
"d)
mettent à la disposition de la Commission une synthèse des éléments pertinents des évaluations visées aux points a) et b), en mettant l’accent sur les risques principaux. Pour les risques principaux ayant des effets transfrontaliers et les risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, ainsi que, le cas échéant, les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les États membres décrivent les mesures prioritaires de prévention et de préparation. La synthèse est fournie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, puis tous les trois ans par la suite, et à chaque fois que surviennent des changements importants;
e)
participent, sur une base volontaire, à des examens menés par des pairs de l’évaluation de la capacité de gestion des risques;
f)
améliorent, conformément aux engagements internationaux, la collecte de données relatives aux pertes causées par les catastrophes, au niveau national ou au niveau infranational approprié, pour garantir l’élaboration de scénarios fondés sur des données concrètes visée à l’article 10, paragraphe 1, et l’identification des déficits dans les capacités de réaction en cas de catastrophe.";
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
"5. La Commission, en coopération avec les États membres, établit et élabore des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile, et adopte des recommandations pour les définir comme une base commune non contraignante pour soutenir les actions de prévention et de préparation face aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux. Ces objectifs reposent sur des scénarios actuels et prospectifs, tenant compte des effets du changement climatique sur les risques de catastrophes, des données relatives aux événements passés et d’une analyse d’impact transsectorielle accordant une attention particulière aux groupes vulnérables. Lors de l’élaboration des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, la Commission tient compte des catastrophes récurrentes qui frappent les États membres et suggère que les États membres prennent des mesures spécifiques, y compris toute mesure qui doit être mise en œuvre au moyen des fonds de l’Union, afin de renforcer la résilience face à de telles catastrophes.".
6)
Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 7
Centre de coordination de la réaction d’urgence
1. Un centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) est institué. L’ERCC est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et est au service des États membres et de la Commission pour la réalisation des objectifs du mécanisme de l’Union.
L’ERCC est chargé en particulier de coordonner, de surveiller et de soutenir en temps réel la réaction aux situations d’urgence au niveau de l’Union. Il travaille en coopération étroite avec les autorités de protection civile nationales et les organismes compétents de l’Union afin de promouvoir une approche transsectorielle de la gestion des catastrophes.
2. L’ERCC a accès à des capacités opérationnelles et analytiques, ainsi qu’à des capacités de suivi, de gestion de l’information et de communication afin de pouvoir faire face à un large éventail de situations d’urgence dans l’Union et en dehors de celle-ci.
Article 8
Actions générales de la Commission en matière de préparation
1. La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:
a)
gérer l’ERCC;
b)
gérer le CECIS afin de permettre de communiquer et de partager des informations entre l’ERCC et les points de contact des États membres;
c)
coopérer avec les États membres:
i)
pour élaborer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte rapide pour atténuer les conséquences directes des catastrophes;
ii)
pour mieux intégrer les systèmes transnationaux de détection et d’alerte rapide existants en suivant une approche multirisques et en réduisant les temps de réaction aux catastrophes;
iii)
pour maintenir et développer la capacité d’appréciation et d’analyse de la situation;
iv)
pour assurer un suivi des catastrophes et, le cas échéant, des effets du changement climatique, et donner des conseils fondés sur les connaissances scientifiques en la matière;
v)
pour traduire les informations scientifiques en informations opérationnelles;
vi)
pour créer, maintenir et développer des partenariats scientifiques européens en vue de couvrir les risques naturels et d’origine humaine, qui devraient à leur tour favoriser l’établissement de liens entre les systèmes nationaux d’alerte rapide et d’alerte ainsi qu’entre ces systèmes et l’ERCC et le CECIS;
vii)
pour soutenir les États membres et les organisations internationales mandatées dans leurs efforts de développement de leurs systèmes d’alerte rapide, en leur apportant des connaissances scientifiques, des technologies innovantes et des compétences, y compris par l’intermédiaire du réseau européen de connaissances en matière de protection civile visé à l’article 13;
d)
mettre en place et gérer les ressources permettant de mobiliser et d’envoyer des équipes d’experts chargées:
i)
d’évaluer les besoins auxquels il peut être répondu dans le cadre du mécanisme de l’Union dans l’État membre ou le pays tiers demandeur de l’aide;
ii)
de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des secours en réaction aux catastrophes et d’assurer la liaison avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers demandeur de l’aide; et
iii)
d’assister l’État membre ou le pays tiers demandeur de l’aide en le faisant bénéficier de compétences techniques en matière de prévention, de préparation ou de réaction;
e)
mettre en place et gérer les ressources permettant de fournir un soutien logistique aux équipes d’experts visées au point d);
f)
mettre sur pied et gérer un réseau d’experts qualifiés des États membres pouvant être disponibles à bref délai pour aider l’ERCC dans ses tâches de suivi, d’information et de facilitation de la coordination;
g)
faciliter la coordination du prépositionnement à l’intérieur de l’Union des capacités de réaction des États membres en cas de catastrophe;
h)
soutenir les efforts visant à améliorer l’interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres et au niveau international;
i)
prendre, dans son domaine de compétence, les mesures nécessaires pour faciliter l’appui fourni par le pays hôte, notamment en élaborant et en mettant à jour, en collaboration avec les États membres et sur la base de l’expérience opérationnelle, des lignes directrices en matière de soutien fourni par le pays hôte;
j)
soutenir l’établissement de programmes d’évaluation volontaire, sous la forme d’un examen par les pairs, des stratégies de préparation des États membres, sur la base de critères prédéfinis, de façon à pouvoir formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de préparation de l’Union;
k)
en étroite concertation avec les États membres, arrêter les mesures d’appui complémentaires ou les actions complémentaires en matière de préparation nécessaires pour atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, point b); et
l)
aider les États membres, à leur demande, pour des catastrophes survenant sur leur territoire, en leur donnant la possibilité de recourir à des partenariats scientifiques européens pour une analyse scientifique ciblée. Les analyses qui en résultent peuvent être partagées par l’intermédiaire du CECIS, avec l’accord des États membres touchés.
2. À la demande d’un État membre, d’un pays tiers, de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut déployer une équipe d’experts sur le terrain pour fournir des conseils sur les mesures de préparation.".
7)
À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
"10. Lorsque des services d’urgence sont fournis par Galileo, Copernicus, Govsatcom ou d’autres composantes du programme spatial établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (*1), chaque État membre peut décider de les utiliser.
Lorsqu’un État membre décide d’utiliser les services d’urgence fournis par Galileo visés au premier alinéa, il désigne les autorités nationales autorisées à utiliser ces services d’urgence et en adresse notification à la Commission.
(*1) Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69)."."
8)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
Élaboration de scénarios et planification de la gestion des catastrophes
1. La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification transsectorielle, au niveau de l’Union, de la gestion des risques de catastrophes tant naturelles que d’origine humaine qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, y compris face aux effets négatifs du changement climatique. Cette planification comprend l’élaboration, au niveau de l’Union, de scénarios pour la prévention, la préparation et la réaction en cas de catastrophes, qui tiennent compte des travaux menés sur les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes visés à l’article 6, paragraphe 5, et des travaux du réseau européen de connaissances en matière de protection civile visé à l’article 13, et qui se fondent sur:
i)
les évaluations des risques visées à l’article 6, paragraphe 1, point a),
ii)
l’inventaire des risques visé à l’article 5, paragraphe 1, point c),
iii)
l’évaluation par les États membres de la capacité de gestion des risques visée à l’article 6, paragraphe 1, point b),
iv)
les données disponibles relatives aux pertes causées par les catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 1, point f),
v)
l’échange volontaire d’informations existantes sur la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié,
vi)
le recensement des moyens, et
vii)
l’établissement de plans de déploiement des capacités de réaction.
2. Lorsqu’ils planifient des opérations de réponse à une crise humanitaire en dehors de l’Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l’aide humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres.".
9)
À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2.
Sur la base des risques recensés, des capacités et des déficits globaux et de toute élaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, la Commission, par la voie d’actes d’exécution, définit les types et spécifie le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de la réserve européenne de protection civile (ci-après dénommés "objectifs de capacité"). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.
La Commission, en coopération avec les États membres, procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité fixés par les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe et recense les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Lorsque de tels déficits ont été recensés, la Commission examine si les États membres disposent des capacités nécessaires en dehors de la réserve européenne de protection civile. La Commission encourage les États membres à remédier aux déficits de capacités de réaction significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Elle peut soutenir les États membres à cet égard conformément à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 1, point i), et à l’article 21, paragraphe 2.".
10)
À l’article 12, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"2. La Commission définit, par la voie d’actes d’exécution, les capacités dont est constitué rescEU, notamment sur la base de toute élaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts, des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, de l’intervention médicale d’urgence, ainsi que des transports et de la logistique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. La Commission met régulièrement à jour les informations sur le type et le volume des capacités de rescEU et met ces informations directement à la disposition du Parlement européen et du Conseil.
3. Les capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres.
3 bis. Les capacités de rescEU, telles que définies par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2, peuvent être louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission dans la mesure nécessaire pour remédier aux déficits dans le domaine des transports et de la logistique.
3 ter. Dans des cas d’urgence dûment justifiés, la Commission peut acheter, louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens des capacités déterminées par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 33, paragraphe 3. Ces actes d’exécution:
i)
déterminent le type et la quantité nécessaires de moyens matériels et tout service de soutien nécessaire, déjà définis en tant que capacités de rescEU; et/ou
ii)
définissent des moyens matériels supplémentaires et tout service de soutien nécessaire en tant que capacités de rescEU et déterminent le type et la quantité nécessaires de ces capacités.
3 quater. Les règles financières de l’Union s’appliquent lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission. Lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions. La Commission et tout État membre le souhaitant peuvent participer à une procédure conjointe de passation de marché menée conformément à l’article 165 du règlement (UE) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*2) (ci-après dénommé "règlement financier") en vue d’acheter des capacités de rescEU.
Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres qui les achètent, les louent, les prennent en crédit-bail ou les obtiennent par d’autres moyens.
(*2) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)."."
11)
L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
"Article 13
Réseau européen de connaissances en matière de protection civile
1. La Commission met en place un réseau européen de connaissances en matière de protection civile (ci-après dénommé "réseau") chargé d’agréger, de traiter et de diffuser les connaissances et les informations pertinentes pour le mécanisme de l’Union, selon une approche multirisque et incluant les acteurs pertinents de la protection civile et de la gestion des catastrophes, les centres d’excellence, les universités et les chercheurs.
La Commission, par l’intermédiaire du réseau, tient dûment compte de l’expertise disponible dans les États membres, au niveau de l’Union, au niveau d’autres organisations et entités internationales, au niveau des pays tiers et au niveau des organisations actives sur le terrain.
La Commission et les États membres promeuvent une participation équilibrée des femmes et des hommes à la mise en place et au fonctionnement du réseau.
La Commission, par l’intermédiaire du réseau, soutient la cohérence des processus de planification et de décision en facilitant l’échange continu de connaissances et d’informations portant sur tous les domaines d’activité relevant du mécanisme de l’Union.
À cette fin, la Commission, par l’intermédiaire du réseau, se charge notamment:
a)
de la mise en place et de la gestion d’un programme de formation et d’exercices pour le personnel des services de protection civile et des services de gestion des catastrophes, concernant la prévention, la préparation et la réaction en matière de catastrophes. Ce programme vise et encourage l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes, y compris les catastrophes dues au changement climatique, et comporte des cours de formation communs ainsi qu’un système d’échange d’expertise dans le domaine de la gestion des catastrophes, notamment des échanges de professionnels et des échanges de volontaires expérimentés et le détachement d’experts des États membres.
Le programme de formation et d’exercices a pour but d’améliorer la coordination, la compatibilité et la complémentarité des capacités visées aux articles 9, 11 et 12, et de renforcer la compétence des experts visés à l’article 8, paragraphe 1, points d) et f);
b)
de la mise en place et de la gestion d’un programme visant à tirer des enseignements des actions de protection civile menées dans le cadre du mécanisme de l’Union, y compris des aspects du cycle complet de gestion des catastrophes, afin de donner une large base aux processus d’apprentissage et au développement des connaissances. Le programme inclut:
i)
le suivi, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes menées en matière de protection civile dans le cadre du mécanisme de l’Union;
ii)
la promotion de la mise en œuvre des enseignements tirés pour constituer une base fondée sur l’expérience, permettant d’organiser des activités dans le cadre du cycle de gestion des catastrophes; et
iii)
la mise au point de méthodes et d’outils pour collecter, analyser, promouvoir et mettre en œuvre les enseignements tirés.
Ce programme tient également compte, le cas échéant, des enseignements tirés des interventions menées en dehors de l’Union en ce qui concerne l’exploitation des liens et des synergies entre l’aide apportée au titre du mécanisme de l’Union et l’intervention humanitaire;
c)
de la stimulation de la recherche et de l’innovation, ainsi que de l’encouragement, pour les besoins du mécanisme de l’Union, de l’introduction et de l’emploi de nouvelles approches ou de nouvelles technologies utiles ou des deux;
d)
de la mise en place et de la maintenance d’une plateforme en ligne servant le réseau afin de soutenir et de faciliter la mise en œuvre des différentes tâches visées aux points a), b) et c).
2. Lorsqu’elle s’acquitte des missions visées au paragraphe 1, la Commission tient tout particulièrement compte des besoins et des intérêts des États membres qui font face à des risques de catastrophes de nature similaire, ainsi que de la nécessité de renforcer la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel.
3. La Commission renforce la coopération en matière de formation et promeut le partage de connaissances et d’expérience entre le réseau et les organisations internationales et les pays tiers, notamment afin de contribuer à honorer les engagements pris au niveau international, en particulier dans le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.".
12)
À l’article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l’Union et entraînant ou risquant d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux ou touchant ou risquant de toucher d’autres États membres, l’État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder les États membres qui risquent d’être touchés et, lorsque les effets en sont potentiellement significatifs, la Commission.".
13)
À l’article 15, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b)
recueillir et analyser des informations validées sur la situation, en liaison avec l’État membre touché, afin de parvenir à une appréciation commune de la situation et de la réaction face à celle-ci, et communiquer directement ces informations aux États membres;".
14)
À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe constituée d’experts provenant des États membres:
a)
s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l’article 5, paragraphe 2;
b)
s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
c)
en cas de catastrophe survenant dans l’Union visée à l’article 15, paragraphe 5;
d)
en cas de catastrophe survenant en dehors de l’Union visée à l’article 16, paragraphe 3;
Des experts de la Commission ou d’autres services de l’Union peuvent être intégrés à l’équipe en vue de soutenir celle-ci et de faciliter la liaison avec l’ERCC. Des experts envoyés par des agences des Nations unies ou d’autres organisations internationales peuvent être intégrés à l’équipe en vue de renforcer la coopération et de faciliter les évaluations conjointes.
Lorsque l’efficacité opérationnelle l’exige, la Commission peut, en coopération étroite avec les États membres, faciliter l’intervention d’experts supplémentaires, par le biais de leur déploiement, et un soutien technique et scientifique, et avoir recours à des compétences spécialisées existantes dans les domaines scientifique, sectoriel et de la médecine d’urgence.
2. Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante:
a)
les États membres désignent les personnes qui, sous leur responsabilité, peuvent être déployées en tant que membres d’équipes d’experts;
b)
la Commission choisit les experts et le chef d’équipe en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur niveau de formation concernant le mécanisme de l’Union, ainsi que l’expérience qu’ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme de l’Union et d’autres opérations de secours internationales; le choix se fonde également sur d’autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l’équipe dans son ensemble dispose des compétences requises dans une situation spécifique;
c)
la Commission affecte des experts et des chefs d’équipe à la mission en accord avec les États membres qui les désignent.
La Commission notifie aux États membres le soutien d’experts supplémentaires fourni conformément au paragraphe 1.".
15)
L’article 18 est remplacé par le texte suivant:
"Article 18
Transport et matériel
1. En cas de catastrophe, dans ou en dehors de l’Union, la Commission peut aider les États membres à obtenir l’accès à des ressources en matériel ou des ressources en moyens de transport et à des ressources logistiques par:
a)
la fourniture et le partage d’informations sur les ressources en matériel et sur les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;
b)
l’élaboration de matériel cartographique aux fins du déploiement et de la mobilisation rapides des ressources en tenant compte, tout particulièrement, des spécificités des régions transfrontalières pour ce qui est des risques transfrontières plurinationaux;
c)
l’aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et les mesures visant à faciliter l’accès des États membres à de telles ressources; ou
d)
un soutien apporté aux États membres en ce qui concerne le recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d’autres sources, y compris le secteur privé.
2. La Commission peut compléter les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques mises à disposition par les États membres par des ressources complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de catastrophe.
3. L’aide demandée par un État membre ou un pays tiers peut consister uniquement en des ressources en moyens de transport et en des ressources logistiques destinées à faire face à des catastrophes au moyen de produits de première nécessité ou de matériel acquis dans un pays tiers par l’État membre ou le pays tiers demandeur.".
16)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l’Union, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 1 263 000 000 EUR à prix courants.";
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les crédits résultant de remboursements effectués par les bénéficiaires pour des actions de réaction en cas de catastrophes constituent des recettes affectées au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.";
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L’enveloppe financière visée aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article ainsi qu’à l’article 19 bis peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du mécanisme de l’Union et à la réalisation de ses objectifs.
De telles dépenses peuvent notamment couvrir les études, les réunions d’experts, les actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, pour autant qu’elles concernent les objectifs généraux du mécanisme de l’Union, les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et l’échange d’informations, y compris leur interconnexion avec des systèmes existants ou futurs visant à favoriser l’échange intersectoriel de données et avec le matériel associé, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme.";
d)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 bis du présent article et le montant visé à l’article 19 bis, paragraphe 1, sont alloués, sur la période 2021-2027, en fonction des pourcentages et principes énoncés à l’annexe I.";
e)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. La Commission évalue la répartition fixée à l’annexe I à la lumière des résultats de l’évaluation visée à l’article 34, paragraphe 3.";
f)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Lorsque cela s’avère nécessaire pour réagir à des catastrophes pour des raisons d’urgence impérieuses, ou à la lumière d’événements imprévus influant sur l’exécution budgétaire ou la mise en place des capacités de rescEU, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I dans les limites des dotations budgétaires disponibles et conformément à la procédure prévue à l’article 31.".
17)
L’article suivant est inséré:
"Article 19 bis
Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
1. Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (*3) sont mises en œuvre au titre de la présente décision par l’utilisation d’un montant maximal de 2 056 480 000 EUR à prix courants, tel que visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement en prix de 2018, sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement.
2. Le montant visé au paragraphe 1 du présent article constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (EU) 2020/2094.
3. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article peuvent bénéficier d’une aide financière conformément aux conditions fixées dans la présente décision et sont mises en œuvre dans le respect intégral des objectifs du règlement (UE) 2020/2094.
4. Sans préjudice des conditions d’éligibilité des actions en faveur de pays tiers fixées dans la présente décision, l’aide financière visée au présent article ne peut être accordée à un pays tiers que si cette aide est mise en œuvre dans le respect intégral des objectifs du règlement (UE) 2020/2094, que ce pays tiers participe ou non au mécanisme de l’Union.
(*3) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23)."."
18)
L’article 20 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 20 bis
Visibilité et distinctions
1. Les destinataires d’un financement de l’Union, de même que les bénéficiaires de l’aide fournie, font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
Tout financement ou toute aide fourni dans le cadre de la présente décision bénéficie d’une visibilité appropriée, conformément aux orientations spécifiques de la Commission relatives à des interventions spécifiques. En particulier, les États membres veillent à ce que la communication publique relative aux opérations financées au titre du mécanisme de l’Union:
a)
comprenne des références appropriées au mécanisme de l’Union;
b)
associe une marque visuelle aux capacités financées ou cofinancées par le mécanisme de l’Union;
c)
comporte des actions mettant l’emblème de l’Union en évidence;
d)
fasse connaître des informations détaillées sur le soutien de l’Union de manière proactive, aux médias et aux parties prenantes à l’échelon national, ainsi qu’à travers les moyens de communication des États membres eux-mêmes; et
e)
appuie les actions de communication de la Commission relatives aux opérations.
Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales, comme énoncé à l’article 12, paragraphe 5, les États membres font état de l’origine de ces capacités et assurent la visibilité des financements de l’Union utilisés pour les acquérir, par les mêmes moyens que ceux visés au premier alinéa du présent article.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la présente décision, aux actions entreprises au titre de la présente décision et aux résultats obtenus, et soutient les États membres dans leurs actions de communication. Les ressources financières allouées à la présente décision contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1.
3. La Commission remet des médailles afin de récompenser et d’honorer les engagements de longue date qui ont été pris et les contributions exceptionnelles effectuées en faveur du mécanisme de l’Union.".
19)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
"g)
développement de la planification de la gestion des catastrophes, telle que visée à l’article 10.";
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L’aide financière prévue pour l’action visée au paragraphe 1, point j), couvre l’ensemble des coûts nécessaires pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU dans le cadre du mécanisme de l’Union, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Les catégories de coûts éligibles nécessaires pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU sont définies à l’annexe I bis.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I bis relative aux catégories de coûts éligibles.
3 bis. L’aide financière visée au présent article peut être mise en œuvre dans le cadre de programmes de travail pluriannuels. Pour les actions d’une durée supérieure à un an, les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles.";
c)
le paragraphe 4 est supprimé.
20)
À l’article 22, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b)
en cas de catastrophe, soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l’obtention d’un accès aux ressources en matériel et aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques, comme indiqué à l’article 23; et".
21)
L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
"Article 23
Actions éligibles relatives au matériel et aux opérations
1. Les actions ci-après sont éligibles au bénéfice d’une aide financière afin de permettre l’accès aux ressources en matériel et aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques dans le cadre du mécanisme de l’Union:
a)
fourniture et partage d’informations sur les ressources en matériel et sur les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques que les États membres décident de mettre à disposition, en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;
b)
aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l’accès des États membres à ces ressources;
c)
aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé;
d)
financement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques nécessaires pour garantir une réaction rapide en cas de catastrophe. De telles actions ne sont éligibles au bénéfice d’un soutien financier que si les critères suivants sont remplis:
i)
une demande d’aide a été présentée dans le cadre du mécanisme de l’Union conformément aux articles 15 et 16;
ii)
des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques supplémentaires sont nécessaires pour assurer l’efficacité de la réaction d’urgence dans le cadre du mécanisme de l’Union;
iii)
l’aide correspond aux besoins cernés par l’ERCC et est fournie conformément aux recommandations émises par l’ERCC concernant les spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités d’intervention;
iv)
l’aide au titre du mécanisme de l’Union a été acceptée par un pays demandeur, directement ou par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d’une organisation internationale concernée; et
v)
dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, l’aide vient en complément de toute intervention humanitaire générale de l’Union.
1 bis. Le montant de l’aide financière de l’Union consacré au transport de capacités non affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile et déployées en cas de catastrophe existante ou imminente dans ou en dehors de l’Union et à tout autre soutien au transport nécessaire pour faire face à une catastrophe ne dépasse pas 75 % du coût total éligible.
2. Le montant de l’aide financière de l’Union pour les capacités affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile n’excède pas 75 % des coûts d’exploitation des capacités, y compris le transport, en cas de catastrophe existante ou imminente dans ou en dehors de l’Union.
4. L’aide financière de l’Union pour les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques peut couvrir un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles précisés aux points a) à d), lorsque cela est nécessaire pour que la mise en commun de l’aide des États membres soit efficace sur le plan opérationnel et lorsque les coûts portent sur l’un des éléments suivants:
a)
la location à court terme d’une capacité de stockage pour entreposer temporairement l’aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée;
b)
le transport de l’État membre qui offre l’aide vers l’État membre qui facilite son transport de manière coordonnée;
c)
le reconditionnement de l’aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques; ou
d)
le transport local, le transit et l’entreposage de l’aide mise en commun en vue d’assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays demandeur.
4 bis. Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales conformément à l’article 12, paragraphe 5, tous les coûts, y compris les coûts de maintenance et de réparation, sont supportés par l’État membre qui les utilise.
4 ter. En cas de déploiement de capacités de rescEU au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 75 % des coûts opérationnels.
Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels des capacités de rescEU qui sont nécessaires pour faire face aux catastrophes à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, lorsque ces capacités sont déployées au titre du mécanisme de l’Union.
4 quater. Pour les déploiements en dehors de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 10, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels.
4 quinquies. Lorsque l’aide financière de l’Union visée au présent article ne couvre pas 100 % des coûts, le montant restant des coûts est supporté par le demandeur, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’État membre qui fournit l’aide ou l’État membre qui héberge les capacités de rescEU.
4 sexies. Pour le déploiement de capacités de rescEU, l’aide financière de l’Union peut couvrir 100 % des éventuels coûts directs nécessaires au transport de fret, de moyens logistiques et de services, à l’intérieur de l’Union, ainsi qu’à destination de l’Union en provenance de pays tiers.
5. Dans le cas d’une mise en commun d’opérations de transport associant plusieurs États membres, l’un d’eux peut prendre l’initiative de solliciter un soutien financier de l’Union pour l’ensemble de l’opération.
6. Lorsqu’un État membre demande à la Commission de sous-traiter des opérations de transport, la Commission demande un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement énoncés aux paragraphes 1 bis, 2 et 4.
6 bis. Sans préjudice des paragraphes 1 bis et 2, le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide nécessaire en cas de catastrophe environnementale dans le cadre de laquelle le principe du "pollueur-payeur" s’applique peut couvrir au maximum 100 % des coûts totaux éligibles. Les conditions suivantes s’appliquent:
a)
le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide est demandé par l’État membre touché ou apportant une assistance sur la base d’une évaluation dûment justifiée des besoins;
b)
l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, prend toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir une indemnisation de la part du pollueur, conformément à toutes les dispositions juridiques internationales, de l’Union ou nationales applicables;
c)
lorsqu’il reçoit une indemnisation de la part du pollueur, l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, rembourse immédiatement l’Union.
En cas de catastrophe environnementale visée au premier alinéa qui n’affecte pas un État membre, les actions visées aux points a), b) et c) sont réalisées par l’État membre apportant une assistance.
7. Les coûts ci-après sont éligibles au bénéfice de l’aide financière de l’Union pour les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques en vertu du présent article: tous les coûts afférents au déplacement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques, y compris les coûts de l’ensemble des services, redevances, dépenses logistiques, frais de manutention, carburants et frais d’hébergement éventuels, ainsi que d’autres coûts indirects tels que les taxes, redevances en général et frais de transit.
8. Les coûts de transport peuvent consister en coûts unitaires, en montants forfaitaires ou en taux forfaitaires déterminés par catégorie de coût.".
22)
L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
"Article 25
Types d’intervention financière et procédures de mise en œuvre
1. La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement financier.
2. La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union en gestion directe conformément au règlement financier ou, lorsque la nature et le contenu de l’action concernée le justifient, en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c) ii), iv), v) et vi), du règlement financier.
3. Le soutien financier accordé au titre de la présente décision peut prendre toutes les formes prévues par le règlement financier, notamment la forme de subventions, de marchés publics ou de contributions à des fonds fiduciaires.
4. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, en tenant compte de l’entrée en vigueur retardée du règlement 2021/836 du Parlement européen et du Conseil (*4) et afin d’assurer la continuité, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre de la présente décision peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
5. Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels ou pluriannuels, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels ou pluriannuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d’entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne l’aide financière visée à l’article 28, paragraphe 2, les programmes de travail annuels ou pluriannuels décrivent les actions prévues pour les pays visés dans ladite disposition.
Aucun programme de travail annuel ou pluriannuel n’est requis pour les actions relevant de la réaction en cas de catastrophe visée au chapitre IV, qui ne peuvent pas être prévues à l’avance.
6. À des fins de transparence et de prévisibilité, l’exécution du budget et les futures dotations projetées sont présentées et examinées chaque année au sein du comité visé à l’article 33. Le Parlement européen est tenu informé.
7. En sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget annuel sont reportés de droit et peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Les crédits reportés sont utilisés uniquement pour des actions de réaction. Les crédits reportés sont les premiers crédits utilisés au cours de l’exercice suivant.
(*4) Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1)."."
23)
L’article 27 est remplacé par le texte suivant:
"Article 27
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au mécanisme de l’Union par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*5).
(*5) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)."."
24)
L’article 30 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 6, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.";
b)
le paragraphe 3 est supprimé;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 6, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";
d)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 6, ou de l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.".
25)
À l’article 32, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:
"i)
l’organisation du soutien aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques, comme prévu aux articles 18 et 23;".
26)
À l’article 33, le paragraphe suivant est ajouté:
"3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.".
27)
À l’article 34, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"2. Tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les opérations qui ont été menées et les progrès qui ont été accomplis au titre de l’article 6, paragraphe 5, et des articles 11 et 12. Le rapport comprend des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, des objectifs de capacité et concernant les déficits qui subsistent, tels qu’ils sont visés à l’article 11, paragraphe 2, compte tenu de l’établissement des capacités de rescEU conformément à l’article 12. Le rapport fournit également un aperçu de l’évolution de la situation en termes de budget et de coûts liés aux capacités de réaction, ainsi qu’une évaluation des besoins concernant la poursuite du développement de ces capacités.
3. Au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue l’application de la présente décision et présente au Parlement européen et au Conseil une communication sur l’efficacité, notamment au regard des coûts, et la poursuite de la mise en œuvre de la présente décision, en particulier au regard de l’article 6, paragraphe 4, des capacités de rescEU et du degré de coordination et de synergies atteint avec d’autres politiques, programmes et fonds de l’Union, y compris les urgences médicales. Cette communication est assortie, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente décision.".
28)
L’annexe I de la décision n° 1313/2013/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
29)
Le titre de l’annexe I bis est remplacé par le texte suivant:
"Catégories de coûts éligibles visés à l’article 21, paragraphe 3".
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