Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«cybersécurité»: les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d’information, les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes exposées aux cybermenaces;
2)
«réseau et système d’information»: un réseau et système d’information au sens de l’article 4, point 1), de la directive (UE) 2016/1148;
3)
«produits, services et processus de cybersécurité»: les produits, services ou processus TIC, commerciaux et non commerciaux, ayant pour objectif précis de protéger les réseaux et systèmes d’information ou de garantir la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des données qui sont traitées ou stockées dans les réseaux et les systèmes d’information, ainsi que la cybersécurité des utilisateurs de ces systèmes et des autres personnes exposées aux cybermenaces;
4)
«cybermenace»: toute circonstance, tout événement ou toute action potentiels susceptibles de nuire ou de porter autrement atteinte aux réseaux et systèmes d’information, aux utilisateurs de tels systèmes et à d’autres personnes, ou encore de provoquer des interruptions de ces réseaux et systèmes;
5)
«action conjointe»: une action figurant dans le programme de travail annuel qui reçoit un soutien financier de l’Union au titre d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique ou d’autres programmes de l’Union, ainsi qu’un soutien financier ou en nature d’un ou de plusieurs États membres, et qui est mise en œuvre au travers de projets faisant intervenir des bénéficiaires établis dans lesdits États membres et qui reçoivent un soutien financier ou en nature desdits États membres;
6)
«contribution en nature»: les coûts éligibles engagés par les centres nationaux de coordination et d’autres entités publiques dans le cadre de leur participation à des projets financés au titre du présent règlement, lorsque ces coûts ne sont financés ni par une contribution de l’Union ni par des contributions financières d’États membres;
7)
«pôle européen d’innovation numérique»: un pôle européen d’innovation numérique tel qu’il est défini à l’article 2, point e) du règlement (UE) 2021/694;
8)
«stratégie»: une stratégie globale et durable dans les domaines de l’industrie, des technologies et de la recherche en matière de cybersécurité, qui formule des recommandations stratégiques en vue du développement et de la croissance du secteur européen de la cybersécurité dans les domaines de l’industrie, des technologies et de la recherche et définit les priorités stratégiques pour les activités du Centre de compétences, et qui n’est pas contraignante en ce qui concerne les décisions à adopter relatives aux programmes de travail annuels;
9)
«assistance technique»: une assistance apportée par le Centre de compétences aux centres nationaux de coordination ou à la communauté dans l’exécution de leurs tâches, consistant à fournir des connaissances ou à faciliter l’accès à l’expertise dans le domaine de la recherche, des technologies et de l’industrie en matière de cybersécurité, à favoriser la mise en réseau, à sensibiliser et à promouvoir la coopération, ou l’assistance apportée par le Centre de compétences, en collaboration avec les centres nationaux de coordination, aux parties prenantes en ce qui concerne la préparation de projets en rapport avec la mission du Centre de compétences et du Réseau et les objectifs du Centre de compétences.
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