Art. 29
Complémentarité de l’action de l’Union
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 29
Complémentarité de l’action de l’Union
1. Les actions menées dans le cadre du programme sont menées de manière cohérente et en complémentarité avec les politiques, instruments et programmes concernés au niveau de l’Union, en particulier le programme Erasmus+, ainsi qu’avec les réseaux existants au niveau de l’Union en rapport avec les activités du programme.
2. Les actions du programme sont également menées de manière cohérente et en complémentarité avec les politiques, programmes et instruments concernés au niveau national dans les États membres et les pays tiers associés au programme. À cet effet, la Commission, les autorités nationales et les agences nationales échangent des informations sur les priorités et mécanismes nationaux existants en matière de solidarité et de jeunesse, d’une part, et les actions au titre du programme, d’autre part, afin de s’inspirer des bonnes pratiques en la matière et de mener une action efficiente et efficace.
3. Le volontariat tel qu’il est prévu à l’article 10 est, en particulier, mené de manière cohérente et en complémentarité avec d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, notamment avec la politique d’aide humanitaire, la politique de coopération au développement, la politique d’élargissement, la politique de voisinage et le mécanisme de protection civile de l’Union.
4. Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
5. Les propositions de projet peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, lorsqu’elles ont obtenu un label d’excellence dans le cadre du programme du fait qu’elles remplissent l’ensemble des conditions cumulatives suivantes:
a)
elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;
b)
elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et
c)
elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
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