Art. 4

Actions du programme

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 4 Actions du programme 1.   Le programme soutient les actions suivantes: a) le volontariat, comme indiqué aux articles 7 et 10; b) les projets de solidarité, comme indiqué à l’article 8; c) les activités de mise en réseau, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1; et d) les mesures en matière de qualité et les mesures d’appui, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2. 2.   Le programme apporte un soutien aux activités de solidarité qui présentent une nette valeur ajoutée européenne, par exemple en raison de: a) leur caractère transnational, en particulier en ce qui concerne la mobilité à des fins d’apprentissage et la coopération; b) leur capacité à compléter d’autres programmes et politiques aux niveaux local, régional, national, international et de l’Union; c) leur dimension européenne en ce qui concerne leurs thèmes, leurs objectifs, leurs approches, les résultats escomptés et d’autres aspects de ces activités de solidarité; d) leur approche visant à associer des jeunes d’horizons différents; e) leur contribution à l’utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union. 3.   Les activités de solidarité sont mises en œuvre dans le respect des exigences spécifiques fixées pour chaque type d’activité menée dans le cadre du programme, énoncées aux articles 5, 7, 8 et 10, ainsi que des cadres réglementaires applicables dans les États membres et les pays tiers associés au programme. 4.   Les références au service volontaire européen dans les actes juridiques de l’Union s’entendent comme visant aussi les références au volontariat relevant du règlement (UE) no 1288/2013 ainsi que du présent règlement.
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