Art. 10

Formats de transmission des informations

En vigueur depuis le 21 mai 2021
Article 10 Formats de transmission des informations 1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des microdonnées sous forme électronique conformes aux caractéristiques techniques des variables précisées dans l’annexe. 2.   Les États membres effectuent une vérification préalable des microdonnées avant de les transmettre et respectent les règles de validation en fonction de leurs caractéristiques en termes de codage et de conditions de filtrage. Les États membres et la Commission conviennent de règles de validation supplémentaires déterminant l’acceptabilité des données transmises. 3.   Les données révisées sont transmises dans des ensembles de données complets couvrant toutes les variables, indépendamment du nombre d’observations et de variables révisées. 4.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises au titre du présent règlement en utilisant les normes d’échange de données et métadonnées statistiques définies par la Commission (Eurostat) ainsi que le point d’entrée unique.
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