Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 21 mai 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«période de travail sur le terrain»: la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants;
2)
«période de référence»: la période à laquelle se rapporte un élément d’information particulier;
3)
«date de référence»: la date du premier entretien.
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