Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 21 mai 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «période de travail sur le terrain»: la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants; 2) «période de référence»: la période à laquelle se rapporte un élément d’information particulier; 3) «date de référence»: la date du premier entretien.
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