Art. 5

Périodes de référence et dates de référence

En vigueur depuis le 21 mai 2021
Article 5 Périodes de référence et dates de référence 1.   La période de référence pour laquelle des données sur la participation à l’éducation et à la formation sont collectées couvre les douze mois précédant l'entretien. Les données collectées sur d’autres thèmes se rapportent à la situation à la date de référence, sauf indication contraire pour une variable donnée. 2.   L’âge d’une personne est l’âge en années révolues à la date de référence.
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