Art. 1
Identification des véhicules lourds certifiés comme véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels
En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article premier
Identification des véhicules lourds certifiés comme véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels
1. Sur la base des données communiquées par le constructeur conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/956, la Commission dresse une liste des véhicules utilitaires lourds qui ont été certifiés comme véhicules professionnels au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1242, mais qui n’ont pas été immatriculés en tant que véhicules professionnels sur la base des données communiquées par les États membres conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/956.
2. La Commission communique les éléments pertinents de la liste visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/956 et aux points de contact désignés par le constructeur conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/956.
3. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la liste visée au paragraphe 2, les autorités compétentes et les constructeurs peuvent fournir à la Commission des éclaircissements sur l’exactitude des données communiquées conformément aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2018/956.
4. Après avoir reçu les éclaircissements ou après l’expiration du délai d’un mois prévu au paragraphe 3, la Commission évalue la liste des véhicules utilitaires lourds visée au paragraphe 1 sur la base des éclaircissements fournis conformément au paragraphe 3, des arguments des parties et, éventuellement, d'enquêtes complémentaires.
5. Si, sur la base des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 4, elle conclut que les véhicules utilitaires lourds identifiés conformément au paragraphe 1 ont été dûment immatriculés en tant que véhicules autres que professionnels, la Commission applique des corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur conformément à l’article 2 en vue de la prise en compte desdits véhicules.
6. La Commission peut, sur la base des caractéristiques techniques des véhicules concernés, remplacer la certification comme véhicule professionnel communiquée initialement par une certification du même véhicule utilitaire lourd, qui est reclassé par le constructeur, en fonction de ses caractéristiques techniques, dans le groupe de véhicules 4, 5, 9 ou 10 de l’annexe I, tableau 1, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (3). En pareil cas, la Commission n’applique pas de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur conformément à l’article 2 en vue de la prise en compte de ces véhicules, mais ces derniers sont inclus dans la détermination des émissions spécifiques de CO2 d’un constructeur conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/1242, en particulier lorsque le constructeur a pris les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s’attendre pour étayer l'exactitude de la déclaration du véhicule en tant que véhicule professionnel, sur la base des informations disponibles au moment de la déclaration.
7. Si, sur la base des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 4, elle conclut que les véhicules utilitaires lourds identifiés conformément au paragraphe 1 auraient dû être immatriculés en tant que véhicules professionnels, la Commission corrige les données communiquées par l’État membre conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/956 et informe de cette correction l’État membre dans lequel ces véhicules lourds ont été immatriculés.
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