Art. 1
En vigueur depuis le 15 juin 2021
Article premier
1. À l’article 2, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2018/990, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), ou un établissement de crédit agréé dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
b)
une entreprise d’investissement faisant l’objet d’une surveillance au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), ou une entreprise d’investissement agréée dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 600/2014;
c)
une entreprise d’assurances soumise à un contrôle au titre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*3), ou une entreprise d’assurances agréée dans un pays tiers pour lequel une décision d’équivalence a été adoptée conformément à l’article 260 de ladite directive;
Historique des versions
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