Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes, à savoir l’éducation formelle, non formelle et informelle qui survient à toutes les étapes de la vie et qui permet d’améliorer ou de mettre à jour les connaissances, les aptitudes, les compétences et les attitudes ou la participation à la société dans une perspective personnelle, civique, culturelle, sociale ou professionnelle, y compris la fourniture de services de conseil et d’orientation, y compris l’éducation et l’accueil de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur, l’éducation des adultes, l’animation socio-éducative et d’autres contextes d’apprentissage ne relevant pas de l’éducation et de la formation formelles, et il promeut généralement la coopération intersectorielle et les parcours d’apprentissage flexibles; 2) «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’a pas la citoyenneté de l’Union, y compris les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée; 3) «assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène, y compris des produits d’hygiène féminine, et du matériel scolaire; 4) «groupe défavorisé»: un groupe de personnes en situation de vulnérabilité, y compris des personnes touchées ou menacées par la pauvreté, l’exclusion sociale ou la discrimination dans ses multiples dimensions; 5) «compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active, à savoir l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies, les arts et l’ingénierie; les compétences numériques; les compétences dans le domaine des médias; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; la sensibilité et l’expression (inter)culturelles et l’esprit critique; 6) «personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, y compris les enfants en situation de vulnérabilité et les personnes sans domicile, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques; 7) «bénéficiaires finals»: les personnes les plus démunies qui reçoivent l’assistance prévue à l’article 4, paragraphe 1, point m); 8) «innovation sociale»: une activité dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier une activité relative à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées concernant des produits, services, pratiques et modèles, qui répond à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales entre les organisations publiques, de la société civile ou privées, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir; 9) «mesure d’accompagnement»: une activité accomplie en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale et de contribuer à éradiquer la pauvreté, telle qu’une activité consistant à diriger une personne vers des services sociaux et de santé et à fournir de tels services, notamment un soutien psychologique, à communiquer des informations utiles sur les services publics ou à donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage; 10) «expérimentation sociale»: une intervention visant à apporter une réponse innovante à des besoins sociaux, mise en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer ses effets, préalablement à sa mise en œuvre dans d’autres contextes, notamment géographiques et sectoriels, ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent positifs; 11) «partenariat transfrontalier»: une structure de coopération entre les services publics de l’emploi, les partenaires sociaux ou la société civile situés dans au moins deux États membres; 12) «microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel est inférieur à 2 000 000 EUR; 13) «entreprise sociale»: une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, y compris une entreprise de l’économie sociale, ou une personne physique qui: a) a pour objectif social principal, conformément à ses statuts ou à tout autre document constitutif de l’entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, qui peuvent comprendre des effets environnementaux, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux; b) utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies qui garantissent que la distribution de bénéfices ne dessert pas son objectif social principal; c) est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière participative, responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques; 14) «valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes et qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures; 15) «dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels qui sont liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et qui ne sont pas limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base; 16) «microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services destinés à accompagner le développement des entreprises tels que ceux qui sont fournis sous forme de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux microentreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et génératrices de revenus; 17) «opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; 18) «entité juridique»: une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de la personnalité juridique, visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 19) «indicateur commun de résultat immédiat»: un indicateur commun de résultat qui capte les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour où le participant a quitté l’opération; 20) «indicateur commun de résultat à plus long terme»: un indicateur commun de résultat qui capte les effets six mois après que le participant a quitté l’opération. 2.   Les définitions établies à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent également au volet FSE+ relevant de la gestion partagée.
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