Art. 32
Transmission de données
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 32
Transmission de données
1. Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour le programme Interreg concerné au plus tard les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année, conformément au modèle figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception des informations requises au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3 du présent article, qui sont transmises au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année.
La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.
2. Les données visées au paragraphe 1 sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et portent sur:
a)
le nombre d’opérations Interreg sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution du fonds Interreg concerné ainsi que les dépenses totales éligibles déclarées par les partenaires chefs de file à l’autorité de gestion, tous ventilés par type d’intervention;
b)
les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg finalisées.
3. Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:
a)
les dépenses éligibles par type de produit financier;
b)
le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;
c)
le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des fonds;
d)
les intérêts et autres gains générés par le soutien des fonds Interreg aux instruments financiers visés à l’article 60 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des fonds Interreg visées à l’article 62 dudit règlement;
e)
la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux destinataires finaux qui ont été garantis par des ressources des programmes et qui ont été effectivement décaissés en faveur des destinataires finaux.
4. Les données transmises conformément au présent article sont fiables et reflètent les données disponibles dans le système électronique visées à l’article 72, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060 à la fin du mois précédant le mois de transmission.
5. L’autorité de gestion publie toutes les données transmises à la Commission ou fournit un lien vers ces données sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.
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