Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «autorités douanières»: les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; 2) «contrôles douaniers»: les contrôles douaniers définis à l’article 5, point 3), du règlement (UE) no 952/2013; 3) «équipements de contrôle douanier»: les équipements destinés principalement à l’exécution de contrôles douaniers; 4) «équipements mobiles de contrôle douanier»: tout moyen de transport qui, outre ses capacités mobiles, est destiné à être un équipement de contrôle douanier ou qui est entièrement aménagé avec des équipements de contrôle douanier; 5) «maintenance»: les interventions préventives, correctives et prédictives, y compris les vérifications opérationnelles et fonctionnelles, l’entretien, la réparation et la révision d’un équipement de contrôle douanier nécessaire pour le maintenir ou le restaurer dans ses conditions de fonctionnement précisées pour qu’il atteigne sa durée de vie utile maximale, mais excluant la mise à niveau; 6) «mise à niveau»: les interventions évolutives nécessaires pour mettre un équipement de contrôle douanier existant devenu obsolète au niveau des conditions de fonctionnement précisées les plus récentes.
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