Art. 3
Admission temporaire à des fins pédagogiques, scientifiques ou de recherche
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 3
Admission temporaire à des fins pédagogiques, scientifiques ou de recherche
1. L’admission temporaire de biens culturels conformément à l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/880 est autorisée en l'absence de licence d’importation ou de déclaration de l’importateur aux fins suivantes:
a)
l’utilisation exclusive des biens culturels par des établissements publics scientifiques, pédagogiques ou de formation professionnelle à des fins d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche scientifique et sous la responsabilité de ceux-ci;
b)
le prêt temporaire, par des musées et institutions similaires de pays tiers, de biens culturels appartenant à leurs collections permanentes à un musée public ou une institution similaire situé sur le territoire douanier de l’Union aux fins de l’exposition de ces biens culturels au public par ledit musée ou ladite institution ou de leur utilisation dans des représentations artistiques;
c)
la numérisation, à savoir la conservation de leurs images ou de leurs sons sous une forme adaptée à la transmission et au traitement informatique, par un établissement équipé de manière adéquate à cet effet et sous la responsabilité et la surveillance d’un musée public ou d’une institution similaire;
d)
la restauration ou la conservation par des experts professionnels sous la responsabilité d’un musée public ou d’une institution similaire, à condition que ce traitement ou cette manipulation n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer les biens culturels, les remettre en état ou les préserver en bon état.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’établissement ou l’institution concerné offre toutes les garanties jugées nécessaires pour que le bien culturel soit restitué dans le même état au pays tiers et que le bien culturel puisse être décrit ou marqué de façon à ne laisser aucun doute lors de l’admission temporaire sur le fait que, au terme du régime, le bien qui sera réexporté sera le même que celui ayant été importé
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder aux établissements ou institutions privés ou semi-privés situés sur leur territoire une dérogation en vertu de l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/880 aux fins précisées dans le paragraphe 1 du présent article, à condition qu’ils offrent les garanties nécessaires que le bien culturel sera restitué en bon état au pays tiers au terme du régime de l’admission temporaire.
4. Afin de bénéficier d’une dérogation au titre du paragraphe 1, les établissements et institutions publics et les établissements ou institutions privés ou semi-privés agréés s’enregistrent dans le système ICG. Ces informations sont mises à la disposition des autorités douanières dans l’Union par l’intermédiaire du système ICG.
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