Art. 13
Modifications du règlement (UE) 2018/1999
En vigueur depuis le 30 juin 2021
Article 13
Modifications du règlement (UE) 2018/1999
Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
mettre en œuvre des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l’union de l’énergie ainsi que les engagements à long terme pris par l’Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris, en particulier l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (*1), et, pour la première période de dix ans, qui s’étend de 2021 à 2030, en particulier les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat;
(*1) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).»."
2)
À l’article 2, le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7)
“projections”, les prévisions relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ou les prévisions d’évolution du système énergétique, comprenant au moins des estimations quantitatives pour une série de six années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l’année de déclaration;».
3)
À l’article 3, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
une évaluation des incidences des politiques et mesures planifiées pour atteindre les objectifs visés au point b) du présent paragraphe, y compris de leur cohérence avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de l’accord de Paris et les stratégies à long terme visées à l’article 15 du présent règlement;».
4)
À l’article 8, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«e)
la façon dont les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées contribuent à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.».
5)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie
Chaque État membre met en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie, conformément à la réglementation nationale, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public peuvent s’investir activement et discuter de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d’énergie et de climat, y compris sur le long terme, et examiner les progrès, à moins qu’il ne dispose déjà d’une structure ayant la même finalité. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat peuvent être examinés dans le cadre d’un tel dialogue.».
6)
L’article 15 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au plus tard le 1er janvier 2020, et au plus tard le 1er janvier 2029 par la suite, puis tous les dix ans, chaque État membre établit et communique à la Commission sa stratégie à long terme, sur trente ans, conforme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119. Les États membres devraient, si nécessaire, mettre à jour ces stratégies tous les cinq ans.»;
b)
au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
à l’obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 consistant, dans le cadre des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des renforcements des absorptions par les puits nécessaires selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union de manière efficace en termes de coûts, et à renforcer les absorptions par les puits en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé par l’accord de Paris afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au sein de l’Union et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite;».
7)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs généraux, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs spécifiques et les contributions définis dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et pour financer et mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires à cette fin, y compris une comparaison de l’investissement réel et des hypothèses d’investissement initiales;»;
b)
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission, assistée par le comité de l’union de l’énergie visé à l’article 44, paragraphe 1, point b), adopte des actes d’exécution établissant la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris une méthode pour la communication d’informations sur l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier aux combustibles fossiles, conformément à l’article 25, point d).».
8)
À l’article 29, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les progrès accomplis par chaque État membre en vue d’atteindre ses objectifs généraux, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, ses objectifs spécifiques et ses contributions et de mettre en œuvre les politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat;».
9)
L’article 45 est remplacé par le texte suivant:
«Article 45
Réexamen
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les six mois suivant chaque bilan mondial au titre de l’article 14 de l’accord de Paris, un rapport sur le fonctionnement du présent règlement, sa contribution à la gouvernance de l’union de l’énergie, sa contribution aux objectifs à long terme de l’accord de Paris, les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs spécifiques en matière d’énergie et de climat pour 2030 et de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, les objectifs généraux supplémentaires de l’union de l’énergie et la conformité des dispositions du présent règlement en matière de planification, de communication d’informations et de suivi avec d’autres dispositions du droit de l’Union ou avec des décisions en lien avec la CCNUCC et l’accord de Paris. Les rapports de la Commission peuvent s’accompagner, le cas échéant, de propositions législatives.».
10)
À l’annexe I, la partie 1 est modifiée comme suit:
a)
à la section A, point 3.1.1, le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
Politiques et mesures visant à réaliser l’objectif fixé au titre du règlement (UE) 2018/842, tel qu’il est visé au point 2.1.1 de la présente section, et politiques et mesures visant à assurer la conformité avec le règlement (UE) 2018/841, en couvrant l’ensemble des principaux secteurs émetteurs et secteurs participant au renforcement des absorptions, dans la perspective de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119»;
b)
à la section B, le point suivant est ajouté:
«5.5.
Contribution des politiques et mesures planifiées à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119».
11)
À l’annexe VI, point c), le point viii) est remplacé par le texte suivant:
«viii)
une évaluation de la contribution de la politique ou de la mesure à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation de la stratégie à long terme visée à l’article 15 du présent règlement;».
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