Art. 8

Dispositions communes relatives à l’évaluation de la Commission

En vigueur depuis le 30 juin 2021
Article 8 Dispositions communes relatives à l’évaluation de la Commission 1.   La Commission fonde ses première et deuxième évaluations visées aux articles 6 et 7 sur une trajectoire linéaire indicative qui indique la voie à suivre pour la réduction des émissions nettes au niveau de l’Union et qui relie l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030, visé à l’article 4, paragraphe 1, l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, une fois cet objectif adopté, et l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1. 2.   À la suite des première et deuxième évaluations visées au paragraphe 1, la Commission fonde toute évaluation ultérieure sur une trajectoire linéaire indicative reliant l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, une fois cet objectif adopté, et l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1. 3.   Outre les mesures nationales visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), la Commission fonde ses évaluations visées aux articles 6 et 7 au moins sur les éléments suivants: a) les informations présentées et communiquées au titre du règlement (UE) 2018/1999; b) les rapports de l’AEE, du conseil consultatif et du Centre commun de recherche de la Commission; c) les statistiques et données européennes et mondiales, y compris les statistiques et données du programme de l’Union pour l’observation et la surveillance de la Terre Copernicus, ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux pertes signalées et prévues liées aux effets néfastes du changement climatique et les estimations des coûts liés à l’inaction ou à une action tardive; d) les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et d’autres organismes internationaux; et e) toute information complémentaire concernant les investissements durables sur le plan environnemental réalisés par l’Union ou par les États membres, y compris, le cas échéant, les investissements relevant du règlement (UE) 2020/852. 4.   L’AEE prête assistance à la Commission pour la préparation des évaluations visées aux articles 6 et 7, conformément à son programme de travail annuel.
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