Art. 1

Seuil déclencheur

En vigueur depuis le 30 juin 2021
Article premier Le règlement délégué (UE) 2019/2201 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Seuil déclencheur Le seuil déclencheur de la fermeture de pêcheries en temps réel au titre du présent règlement est de 20 %, en nombre de juvéniles de crevette nordique par rapport au nombre total de crevettes nordiques présentes dans un échantillon.» 2) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La source d’information permettant le suivi des seuils déclencheurs est l’inspection en mer effectuée par les autorités de contrôle compétentes sur les navires de pêche ciblant la crevette nordique (Pandalus borealis) avec des chaluts démersaux ayant un maillage minimal de 35 millimètres.» 3) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Si la proportion de juvéniles de crevette nordique est supérieure à 40 % du nombre d’individus de cette espèce contenus dans l’échantillon prélevé conformément à l’article 4, paragraphe 4, les autorités de contrôle peuvent recommander une fermeture en temps réel sur la base d’un seul échantillon.» 4) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   À partir des rapports d’échantillonnage mentionnés à l’article 4, paragraphe 4, l’État membre côtier concerné peut interdire la pêche de la crevette nordique avec des chaluts démersaux ayant un maillage d’au moins 35 millimètres dans une zone définie conformément à l’article 7 (“la zone fermée”).»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les navires utilisant une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III font l’objet d’un programme de suivi spécifique qui doit être établi par les États membres pour vérifier la proportion de juvéniles de crevette nordique dans la capture totale de cette espèce. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard six mois après la date de début du programme, puis douze mois après cette première transmission.» 5) À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres du pavillon des navires utilisant les engins visés au paragraphe 1 définissent un programme de suivi spécifique pour vérifier que les captures n’atteignent pas le seuil déclencheur. Si les captures atteignent le seuil déclencheur, ces navires quittent la zone fermée jusqu’à la fin de la période de fermeture. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard six mois après la date de début du programme, puis tous les douze mois après cette première transmission. Si les résultats de ces programmes montrent que les captures dépassent les seuils déclencheurs, l’exemption ne s’applique plus aux engins en question.» 6) Les annexes sont modifiées comme suit: a) l’annexe I est modifiée conformément au point 1 de l’annexe du présent règlement; b) l’annexe II est modifiée conformément au point 2 de l’annexe du présent règlement; c) l’annexe III est modifiée conformément au point 3 de l’annexe du présent règlement.
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