Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 6 juil. 2021
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «objectif environnemental»: l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852; 2) «activité économique alignée sur la taxinomie»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852; 3) «activité économique transitoire»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852; 4) «activité économique habilitante»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852; 5) «activité économique éligible à la taxinomie»: une activité économique décrite dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, que cette activité économique remplisse ou non une partie ou l’ensemble des critères d’examen technique énoncés dans ces actes délégués; 6) «activité économique non éligible à la taxinomie»: une activité économique qui n’est pas décrite dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852; 7) «gestionnaire d’actifs»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui correspond à l’une des définitions suivantes: a) un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4); b) une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (5); c) une société d’investissement agréée conformément aux articles 27, 28 et 29 de la directive 2009/65/CE et qui n’a pas désigné pour sa gestion une société de gestion agréée conformément aux articles 6, 7 et 8 de ladite directive; 8) «entreprise financière»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui est un gestionnaire d’actifs, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (7) ou une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; 9) «entreprise non financière»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui n’est pas une entreprise financière au sens du point 8); 10) «activité d’assurance ou de réassurance alignée sur la taxinomie»: une activité d’assurance ou de réassurance qui satisfait aux critères énoncés aux sections 10.1 et 10.2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139.
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