Art. 1

Modifications du règlement (UE) no 603/2013

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article premier Modifications du règlement (UE) no 603/2013 Le règlement (UE) no 603/2013 est modifié comme suit: 1) Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE VI BIS ACCÈS DES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS Article 22 bis Accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas Les autorités compétentes chargées des visas ont accès à Eurodac pour consulter les données en mode lecture seule, aux fins de la vérification manuelle des réponses positives résultant des interrogations automatisées effectuées par le VIS en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1), et aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y relatives conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (*2). Article 22 ter Interopérabilité avec le VIS À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*3), Eurodac est connecté au portail de recherche européen créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (*4) afin de permettre le traitement automatisé en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008. (*1)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60)." (*2)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1)." (*3)  Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11)." (*4)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).» " 2) L’article suivant est inséré: «Article 28 bis Tenue de relevés ou de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS En cas de consultation d’Eurodac conformément à l’article 22 bis du présent règlement, il est tenu un relevé ou un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le VIS conformément à l’article 28 du présent règlement et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.»
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