Art. 4
Modifications du règlement (UE) 2019/816
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 4
Modifications du règlement (UE) 2019/816
Le règlement (UE) 2019/816 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
«d)
les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*8) aux fins de déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
(*8) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»
"
2)
À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le présent règlement soutient également l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008.»
3)
À l’article 3, le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6)
“autorités compétentes”: les autorités centrales, Eurojust, Europol et le Parquet européen, et les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008, qui sont compétents pour accéder à l’ECRIS-TCN ou pour l’interroger conformément au présent règlement;»
4)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«c)
une mention indiquant, aux fins du règlement (CE) no 767/2008, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240, si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans au titre du droit national, y compris le code de l’État membre de condamnation.»
b)
le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Le CIR contient les données visées au paragraphe 1, point b), et les données suivantes du paragraphe 1, point a): le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le sexe, les noms précédents, le cas échéant, lorsqu’ils sont disponibles, les pseudonymes ou noms d’emprunt, lorsqu’ils sont disponibles, le type et le numéro des documents de voyage de la personne, ainsi que le nom de l’autorité de délivrance de ces documents.
Le CIR peut contenir les données visées au paragraphe 3 ainsi que, dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le code de l’État membre de condamnation. Le reste des données de l’ECRIS-TCN sont stockées dans le système central.»
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du traitement automatisé visé à l’article 27 bis du règlement (CE) no 767/2008, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont accessibles et consultables que par le système central du VIS aux fins des vérifications prévues à l’article 7 bis du présent règlement, en liaison avec l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), ou l’article 22 ter, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 767/2008.
Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), ne sont visibles par aucune autorité autre que l’autorité centrale de l’État membre de condamnation à l’origine de l’enregistrement faisant l’objet d’une mention.»
5)
À l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. En cas de réponse positive, le système central ou le CIR communique automatiquement à l’autorité compétente des informations sur les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d’un pays tiers concerné, ainsi que les numéros de référence associés visés à l’article 5, paragraphe 1, et toute donnée d’identification correspondante. Ces données d’identification ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification de l’identité du ressortissant d’un pays tiers concerné. Le résultat d’une recherche effectuée dans le système central n’est utilisé qu’aux fins suivantes:
a)
introduire une demande en vertu de l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI;
b)
introduire une demande visée à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement; ou
c)
déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008.»
6)
L’article suivant est inséré:
«Article 7 bis
Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins des vérifications dans le VIS
1. À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*9), l’ECRIS-TCN est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, d’interroger l’ECRIS-TCN et de comparer les données pertinentes figurant dans le VIS avec les données de l’ECRIS-TCN pertinentes figurant dans le CIR assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.
2. Aux fins de l’accomplissement des missions prévues par le règlement (CE) no 767/2008, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, dudit règlement, disposent d’un droit d’accès aux seules données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.
(*9) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»
"
7)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À l’expiration de la durée de conservation visée au paragraphe 1, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation procède à l’effacement du fichier de données, y compris les données dactyloscopiques, les images faciales ou les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du système central et du CIR. Dans les cas où les données relatives à une condamnation pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale visée à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont effacées du casier judiciaire national, mais où des informations concernant d’autres condamnations relatives à la même personne sont maintenues, seule la mention visée à l’article 5, paragraphe 1, point c), est retirée du fichier de données. Lorsque cela est possible, l’effacement a lieu automatiquement, et en tout état de cause au plus tard un mois après l’expiration de la durée de conservation.»
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont automatiquement effacées vingt-cinq ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes et quinze ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à d’autres infractions pénales.»
8)
À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les données introduites dans le système central et dans le CIR ne font l’objet d’un traitement qu’aux fins de l’identification des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers ou dans le but de soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008. Les données introduites dans le CIR sont également traitées conformément au règlement (UE) 2019/818 dans le but de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification conformément au présent règlement.»
9)
L’article suivant est inséré:
«Article 31 bis
Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS
Pour les consultations visées à l’article 7 bis du présent règlement, il est tenu un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans le VIS conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.»
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