Art. 2
Modifications du règlement (CE) no 810/2009
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 2
Modifications du règlement (CE) no 810/2009
Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:
1)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs doivent, lorsque cela est requis conformément à l’article 13, se présenter en personne aux fins du relevé de leurs empreintes digitales ou de la prise de leur image faciale. Sans préjudice de la première phrase du présent paragraphe et de l’article 45, les demandeurs peuvent introduire leur demande par voie électronique, lorsque cela est possible.»;
b)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
autorise la prise en direct de son image faciale conformément à l’article 13 ou, lorsque les exceptions visées à l’article 13, paragraphe 7 bis, s’appliquent, présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95.»;
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Sans préjudice du point c) du présent paragraphe, les États membres peuvent exiger du demandeur qu’il présente, lors de chaque demande, une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95.».
2)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres recueillent les identifiants biométriques du demandeur, comprenant l’image faciale et les dix empreintes digitales du demandeur, dans le respect des garanties prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
2. Le demandeur est tenu de se présenter en personne lorsqu’il soumet sa première demande et, par la suite, au moins tous les cinquante-neuf mois. Les identifiants biométriques ci-après du demandeur sont recueillis à cette occasion:
a)
une image faciale prise en direct au moment de la demande;
b)
ses dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées.
2 bis. Les images faciales et les empreintes digitales visées au paragraphe 2 du présent article sont recueillies dans le seul but de les enregistrer dans le VIS conformément à l’article 9, points 5) et 6), du règlement VIS et aux systèmes nationaux de traitement des visas.
3. Lorsque les empreintes digitales et une image faciale, prise en direct et de qualité suffisante, du demandeur ont été recueillies et saisies dans le VIS dans le cadre d’une demande introduite moins de cinquante-neuf mois avant la date de la nouvelle demande, ces données sont copiées lors de la demande ultérieure.
Toutefois, en cas de doute raisonnable quant à l’identité du demandeur, le consulat recueille les empreintes digitales et l’image faciale de celui-ci dans le délai précisé au premier alinéa.
En outre, si, au moment de l’introduction de la demande, il ne peut être immédiatement confirmé que les empreintes digitales ont été recueillies dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander qu’elles soient recueillies.
4. L’image faciale des ressortissants de pays tiers visée au paragraphe 2 est d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques. Les exigences techniques relatives à l’image faciale du demandeur visée au paragraphe 2 sont conformes aux normes internationales définies dans la huitième édition du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«6 bis. Lors de la collecte des identifiants biométriques des mineurs, l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a)
le personnel recueillant les identifiants biométriques d’un mineur a été formé spécifiquement pour recueillir les identifiants biométriques d’un mineur, d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;
b)
chaque mineur est accompagné d’un membre adulte de la famille ou d’un tuteur légal lorsque ses identifiants biométriques sont recueillis;
c)
il n’est pas fait usage de la force pour recueillir les identifiants biométriques.»;
c)
le paragraphe 7 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les enfants de moins de six ans et les personnes de plus de 75 ans;»;
ii)
le point suivant est ajouté:
«e)
les personnes devant comparaître en tant que témoins devant des cours et tribunaux internationaux situés sur le territoire des États membres et qui courraient un grave danger si elles devaient se présenter personnellement pour introduire la demande.»;
d)
les paragraphes suivants sont insérés:
«7 bis. Les demandeurs visés au paragraphe 7, points c), d) et e), peuvent également être dispensés de la prise en direct de leur image faciale lors de l’introduction de la demande.
7 ter. Dans les cas exceptionnels où les spécifications relatives à la qualité et à la résolution prévues pour la prise en direct de l’image faciale ne peuvent pas être respectées, l’image faciale peut être extraite électroniquement de la puce du document de voyage électronique lisible à la machine (DVLM-e). Avant d’extraire les données de la puce, l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible techniquement ou en raison de l’indisponibilité de certificats valides. En pareils cas, l’image faciale n’est insérée dans le dossier de demande figurant dans le VIS conformément à l’article 9 du règlement VIS qu’après une vérification électronique de la correspondance entre l’image faciale enregistrée sur la puce du DVLM-e et l’image faciale du ressortissant de pays tiers concerné prise en direct.»;
e)
le paragraphe 8 est supprimé.
3)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis. Aux fins de l’évaluation des conditions d’entrée prévues au paragraphe 3 du présent article, le consulat ou les autorités centrales prennent en considération, le cas échéant, le résultat des vérifications des réponses positives conformément à l’article 9 quater du règlement VIS ou l’avis motivé émis, conformément aux articles 9 sexies et 9 octies dudit règlement, par l’autorité désignée pour le VIS, tel qu’elle est définie à l’article 4, point 3 ter), du règlement VIS, ou l’unité nationale ETIAS visée à l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (*).
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, dans le cas de demandes pour lesquelles un avis motivé a été émis par l’autorité désignée pour le VIS ou l’unité nationale ETIAS, les autorités centrales sont habilitées à se prononcer elles-mêmes sur la demande ou, après avoir évalué l’avis motivé, informent le consulat chargé du traitement de la demande qu’elles ont des objections à la délivrance du visa.
3 ter. Aux fins de l’évaluation des conditions d’entrée prévues au paragraphe 3 du présent article, le consulat ou les autorités centrales, lorsqu’il existe un lien rouge conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (**), évaluent les différences entre les identités liées et en tiennent compte.
3 quater. Les réponses positives par rapport aux indicateurs de risques spécifiques, visés à l’article 9 undecies du règlement VIS, déclenchées dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 13, dudit règlement sont prises en compte lors de l’examen d’une demande. Le consulat et les autorités centrales ne peuvent en aucun cas prendre une décision automatiquement sur la base d’une réponse positive fondée sur des indicateurs de risques spécifiques. Le consulat ou les autorités centrales procèdent dans tous les cas à une évaluation individuelle des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé.
(*) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1)."
(**) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).»;"
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le consulat ou les autorités centrales vérifient, à l’aide des informations obtenues de l’EES, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (*), si la durée prévue du séjour du demandeur ne dépassera pas la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour.
(*) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).»;"
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«8 bis. Les consulats accordent une attention particulière à la vérification correcte de l’identité des mineurs et du lien avec la personne exerçant l’autorité parentale ou la tutelle légale afin de prévenir la traite des enfants.».
4)
À l’article 25, paragraphe 1, point a), le point suivant est ajouté:
«iv)
de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé aux vérifications des réponses positives conformément aux articles 9 bis à 9 octies du règlement VIS;».
5)
À l’article 35, le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. Aucun visa n’est, en principe, délivré aux frontières extérieures à un ressortissant de pays tiers pour lequel il n’a pas été procédé aux vérifications des réponses positives conformément aux articles 9 bis à 9 octies du règlement VIS.
Toutefois, un visa à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance peut lui être délivré aux frontières extérieures dans des cas exceptionnels, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a).».
6)
À l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 35, paragraphes 3 à 5 bis.».
7)
À l’article 39, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Dans l’exercice de leurs fonctions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales font preuve du plus grand respect de la dignité humaine ainsi que des droits fondamentaux et principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis par de telles mesures.
3. Dans l’exercice de leurs missions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales s’interdisent toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Ils accordent une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. L’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir.».
8)
L’article 46 est supprimé.
9)
L’article 57 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Deux ans après que l’ensemble des dispositions du présent règlement sont devenues applicables, la Commission soumet un rapport d’évaluation générale de sa mise en œuvre. Cette évaluation générale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre du présent règlement.»;
b)
les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
10)
À l’annexe X, partie C), point b), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
respecte la dignité humaine et l’intégrité des demandeurs, ne fasse preuve d’aucune discrimination à l’égard de personnes en raison du sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle,
—
respecte les dispositions relatives au recueil des identifiants biométriques prévues à l’article 13, et».
11)
L’annexe XII est supprimée.
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