Art. 4
Modifications du règlement (UE) 2017/2226
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 4
Modifications du règlement (UE) 2017/2226
Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:
1)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales ou de l’image faciale, de vérifier aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre l’identité d’un titulaire de visa en comparant les empreintes digitales ou l’image faciale du titulaire de visa avec les empreintes digitales ou l’image faciale prise en direct qui sont enregistrées dans le VIS, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008. Seules les images faciales enregistrées dans le VIS avec une mention indiquant que l’image faciale a été prise en direct lors de la présentation de la demande de visa sont utilisées pour cette comparaison.»;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis. L’interopérabilité permet d’effacer du dossier individuel l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), lorsqu’une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande de visa.
3 ter. L’interopérabilité permet à l’EES d’adresser automatiquement une notification au VIS, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008, lorsque la sortie d’un enfant de moins de douze ans est inscrite dans la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 3, du présent règlement.»;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5. À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*), l’EES est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008.
(*) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»."
2)
À l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’EES comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de cette liste. Les règles détaillées relatives à la gestion de cette fonctionnalité sont définies dans des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.».
3)
À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs utilisent le service internet afin de vérifier si un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées a déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées ou si le titulaire d’un visa de court séjour a atteint la durée maximale du séjour autorisé.
Les transporteurs fournissent les données énumérées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. Sur la base de ces données, le service internet leur transmet une réponse “OK/NOT OK”. Les transporteurs peuvent conserver les informations transmises ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. Les transporteurs mettent en place un dispositif d’authentification pour garantir que seul le personnel autorisé puisse avoir accès au service internet. La réponse “OK/NOT OK” ne peut être considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée conformément au règlement (UE) 2016/399.
Lorsque des ressortissants de pays tiers se voient refuser l’embarquement en raison de la réponse du service internet, les transporteurs les informent que ce refus est dû à des informations stockées dans l’EES et leur fournissent des informations sur leurs droits en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel enregistrées dans l’EES, leur rectification ou leur effacement.».
4)
L’article 15 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’il est nécessaire de créer un dossier individuel ou de mettre à jour l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, point b), l’image faciale est prise en direct. La présente disposition ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa lorsqu’une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.»;
b)
le paragraphe 5 est supprimé.
5)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
l’image faciale visée à l’article 15, sauf si une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Dans le cas d’un ressortissant de pays tiers dont le dossier individuel contient une image faciale visée au paragraphe 1, point d), lorsqu’une image faciale est enregistrée ultérieurement dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande, l’EES efface l’image faciale du dossier individuel.».
6)
À l’article 18, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement, lorsque le ressortissant de pays tiers se voit refuser l’entrée pour un motif correspondant à l’annexe V, partie B, point B) ou D), du règlement (UE) 2016/399 et en cas de doute quant à l’authenticité de l’image faciale enregistrée dans le VIS, l’image faciale visée au point a) du présent paragraphe est prise en direct et insérée dans le dossier individuel, indépendamment de toute image faciale enregistrée dans le VIS.».
7)
L’article 23 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si la recherche effectuée dans l’EES à l’aide des données mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités frontalières:
a)
dans le cas de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa, comparent l’image faciale prise en direct avec celle visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), ou procèdent à la vérification des empreintes digitales par consultation de l’EES; et
b)
dans le cas de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa:
i)
comparent l’image faciale prise en direct avec celle enregistrée dans l’EES visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement ou avec l’image faciale prise en direct enregistrée dans le VIS conformément à l’article 9, point 5), du règlement (CE) no 767/2008; ou
ii)
procèdent à la vérification des empreintes digitales directement par consultation du VIS, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008.
Pour la vérification des empreintes digitales ou de l’image faciale prise en direct des titulaires d’un visa par consultation du VIS, les autorités frontalières peuvent lancer la recherche dans le VIS directement à partir de l’EES, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008.»;
b)
au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
dans le cas des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 montre que des données du ressortissant de pays tiers sont enregistrées dans le VIS, les empreintes digitales ou l’image facile prise en direct sont vérifiées par consultation du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 6, dudit règlement. À cette fin, l’autorité frontalière peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 7, du règlement (CE) no 767/2008. Lorsqu’une vérification portant sur un ressortissant de pays tiers, conformément au paragraphe 2 du présent article, ne donne pas de résultat, les autorités frontalières ont accès aux données du VIS aux fins d’identification conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008;».
8)
À l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Les autorités compétentes chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour ont accès aux données pertinentes de l’EES aux fins de la vérification manuelle des réponses positives résultant des interrogations dans l’EES conformément aux articles 9 quater et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, ainsi qu’aux fins de l’examen des demandes et des décisions y afférentes.».
9)
À l’article 35, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsqu’un État membre dispose d’éléments tendant à démontrer que des données relatives aux visas enregistrées dans l’EES sont matériellement inexactes ou incomplètes, ou que ces données ont été traitées dans l’EES en violation du présent règlement, il vérifie dans un premier temps l’exactitude de ces données en consultant le VIS et, si nécessaire, rectifie ou complète ces données dans l’EES, ou les efface de l’EES. Lorsque les données enregistrées dans le VIS sont identiques à celles enregistrées dans l’EES, il en informe immédiatement l’État membre responsable de leur saisie dans le VIS, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008. L’État membre responsable de la saisie des données dans le VIS vérifie ces données et, si nécessaire, les rectifie ou les complète immédiatement dans le VIS, ou les efface immédiatement du VIS. Il informe l’État membre concerné qui, si nécessaire et sans tarder, rectifie ou complète ces données dans l’EES, ou les efface de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3.».
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