Art. 5

Modifications du règlement (UE) 2018/1240

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 5 Modifications du règlement (UE) 2018/1240 Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le point suivant est inséré: «d bis) apporte un soutien à la réalisation des objectifs du VIS visant à faciliter la procédure de demande de visa et contribue à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure des États membres, en autorisant les interrogations dans ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34;». 2) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point suivant est inséré: «c bis) définir, établir, évaluer ex ante, appliquer, évaluer ex post, réviser et supprimer les indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies du règlement (CE) no 767/2008, après consultation du comité d’examen VIS;»; ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) réaliser des audits réguliers concernant le traitement des demandes ainsi que l’application de l’article 33 du présent règlement et de l’article 9 undecies du règlement (CE) no 767/2008, y compris évaluer régulièrement leurs incidences sur les droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;»; iii) le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) informer les transporteurs de tout dysfonctionnement du système d’information ETIAS conformément à l’article 46, paragraphe 1, du présent règlement ou de tout dysfonctionnement du VIS conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008;»; b) au paragraphe 3, le point suivant est inséré: «a bis) des informations sur le fonctionnement des indicateurs de risques spécifiques pour le VIS.». 3) À l’article 8, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «h) procéder à la vérification manuelle des réponses positives figurant dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du présent règlement déclenchées par les interrogations automatisées effectuées par le VIS en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008 et assurer le suivi de ces réponses positives, conformément à l’article 9 sexies dudit règlement.». 4) L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Interopérabilité avec le VIS À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*), le système central ETIAS et le CIR sont connectés à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008. (*)  Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»." 5) À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré: «4 ter.   L’accès des autorités chargées des visas et des autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour au système central ETIAS conformément aux articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008 est limité à la vérification de la question de savoir si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour ou son document de voyage correspond à une autorisation de voyage délivrée, refusée, révoquée ou annulée dans le système central ETIAS et à la vérification des motifs justifiant la délivrance, le refus, la révocation ou l’annulation.». 6) Le chapitre suivant est inséré: «Chapitre IX bis UTILISATION D’ETIAS PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE VISA DE LONG SÉJOUR OU DE TITRE DE SÉJOUR Article 49 bis Accès aux données par les autorités chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour Afin de procéder aux vérifications prévues aux articles 9 quater et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, les autorités compétentes chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour sont autorisées à accéder aux données pertinentes dans le système central ETIAS et le CIR.». 7) À l’article 69, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «h) les réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées par le VIS en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, les données traitées par les autorités compétentes chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour aux fins de la vérification manuelle des réponses positives conformément aux articles 9 quater et 22 ter dudit règlement, ainsi que les données traitées par les unités nationales ETIAS conformément à l’article 9 sexies dudit règlement.». 8) À l’article 75, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «d) des indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies du règlement (CE) no 767/2008.».
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