Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les définitions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 5 du règlement (UE) no 1379/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009, à l’article 2 du règlement (UE) 2021/523 et à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060 sont applicables.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«environnement commun de partage de l’information» ou «CISE»: un environnement de systèmes mis au point pour soutenir l’échange d’informations entre les autorités participant à la surveillance maritime, dans un cadre transsectoriel et transfrontière, afin d’améliorer leur connaissance des activités en mer;
2)
«garde-côtes»: les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes, qui englobent la sécurité maritime, la sûreté maritime, les douanes maritimes, la prévention et la répression du trafic et de la contrebande, l’application du droit maritime connexe, le contrôle des frontières maritimes, la surveillance maritime, la protection du milieu marin, la recherche et le sauvetage, les interventions en cas d’accident et de catastrophe, le contrôle des pêches, les inspections et d’autres activités liées à ces fonctions;
3)
«réseau européen d’observation et de données du milieu marin» ou «EMODnet»: un partenariat rassemblant des données et métadonnées marines afin de rendre ces ressources fragmentées plus accessibles et utilisables par les utilisateurs publics et privés en offrant des données marines dont la qualité est assurée et qui sont interopérables et harmonisées;
4)
«pêche exploratoire»: toute opération de pêche réalisée à des fins commerciales dans une zone donnée, dans le but d’évaluer la rentabilité et la durabilité biologique d’une exploitation régulière et à long terme des ressources halieutiques de cette zone pour les stocks qui n’ont pas fait l’objet d’une pêche commerciale;
5)
«pêcheur»: toute personne physique exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre concerné;
6)
«pêche dans les eaux intérieures»: les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace;
7)
«gouvernance internationale des océans»: une initiative de l’Union dont l’objectif est d’améliorer le cadre général comprenant des processus, accords, arrangements, règles et institutions internationaux et régionaux grâce à une approche transsectorielle cohérente et fondée sur des règles afin de garantir que les mers et les océans sont sains, sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable;
8)
«site de débarquement»: un lieu autre qu’un port maritime tel qu’il est défini à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (27), reconnu officiellement par un État membre, dont l’utilisation n’est pas réservée à son propriétaire, et utilisé en premier lieu pour le débarquement des navires de petite pêche côtière;
9)
«politique maritime»: la politique de l’Union dont l’objectif est d’encourager une prise de décision intégrée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale de l’Union, en particulier des zones côtières et insulaires et des régions ultrapériphériques, ainsi que des secteurs de l’économie bleue durable, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;
10)
«sûreté et surveillance maritimes»: les activités menées dans le but de comprendre, prévenir, lorsque cela s’avère pertinent, et gérer de manière globale tous les événements et actions liés au domaine maritime susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité et la sûreté maritimes, l’application de la législation, la défense, le contrôle des frontières, la protection du milieu marin, le contrôle de la pêche, le commerce et les intérêts économiques de l’Union;
11)
«planification de l’espace maritime»: un processus, engagé par les autorités concernées des États membres, d’analyse et d’organisation des activités humaines dans les zones maritimes, aux fins d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux;
12)
«organisme public»: les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public;
13)
«stratégie spécifique au bassin maritime»: un cadre intégré destiné à relever les défis marins et maritimes communs auxquels sont confrontés les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, dans un bassin maritime spécifique ou dans un ou plusieurs sous-bassins maritimes, et à promouvoir la coopération et la coordination afin d’assurer la cohésion économique, sociale et territoriale. La stratégie est élaborée par la Commission en coopération avec les États membres et les pays tiers concernés, leurs régions et d’autres parties intéressées selon le cas;
14)
«petite pêche côtière»: les activités de pêche pratiquées par:
a)
des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (28); ou
b)
les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages;
15)
«économie bleue durable»: toutes les activités économiques sectorielles et transsectorielles, dans l’ensemble du marché intérieur, liées aux océans, aux mers, aux côtes et aux eaux intérieures, couvrant les régions insulaires et ultrapériphériques et les pays sans littoral de l’Union, y compris les secteurs émergents et les biens et services non marchands, dont l’objectif est d’assurer la durabilité environnementale, sociale et économique sur le long terme et qui sont compatibles avec les ODD, en particulier l’ODD 14, et avec la législation de l’Union en matière d’environnement.
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