Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «demandeur d’une protection internationale»: un demandeur au sens de l’article 2, point c), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (33); 2) «bénéficiaire d’une protection internationale»: un bénéficiaire d’une protection internationale au sens de l’article 2, point b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (34); 3) «opération de mixage»: des actions soutenues par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier; 4) «membre de la famille»: tout ressortissant de pays tiers défini en tant que membre de la famille dans le cadre du droit de l’Union applicable au domaine d’action soutenu au titre du Fonds; 5) «admission humanitaire»: l’admission sur le territoire des États membres à la suite, si un État membre en fait la demande, d’un signalement du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou de toute autre instance internationale compétente, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés de force et qui bénéficient d’une protection internationale ou d’un statut humanitaire en vertu de la législation nationale prévoyant des droits et obligations équivalant à ceux prévus aux articles 20 à 34 de la directive 2011/95/UE pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire; 6) «soutien au fonctionnement»: une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’effectuer des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union; 7) «éloignement»: l’éloignement au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE; 8) «réinstallation»: l’admission sur le territoire des États membres, à la suite d’un signalement du HCR, de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés et qui bénéficient d’une protection internationale et ont accès à une solution pérenne conformément au droit de l’Union et au droit national; 9) «retour»: le retour au sens de l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE; 10) «actions spécifiques»: des projets transnationaux ou nationaux qui apportent une valeur ajoutée de l’Union conformément aux objectifs du Fonds pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leurs programmes; 11) «ressortissant de pays tiers»: toute personne, y compris un apatride ou une personne dont la nationalité est indéterminée, qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 12) «mineur non accompagné»: un mineur non accompagné au sens de l’article 2, point l), de la directive 2011/95/UE; 13) «actions de l’Union»: des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’Union, mis en œuvre conformément aux objectifs du Fonds; 14) «personne vulnérable»: toute personne définie en tant que personne vulnérable dans le cadre du droit de l’Union applicable au domaine d’action soutenu au titre du Fonds.
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