Art. 33
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 33
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions engagées en vertu du règlement (UE) no 515/2014, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2. L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre l’instrument et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 515/2014.
3. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’assurer la continuité, pendant une période limitée, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et déjà entamées peuvent être considérés comme éligibles au financement à compter du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.
4. Les États membres peuvent continuer, après le 1er janvier 2021, à soutenir un projet sélectionné et lancé au titre du règlement (UE) no 515/2014, conformément au règlement (UE) no 514/2014, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
le projet comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;
b)
le coût total du projet est supérieur à 2 500 000 EUR;
c)
les paiements versés par l’autorité responsable aux bénéficiaires pour la première phase du projet sont inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission au titre du règlement (UE) no 514/2014. Les dépenses relatives à la seconde phase du projet sont incluses dans les demandes de paiement au titre du règlement (UE) 2021/1060;
d)
la seconde phase du projet est conforme au droit applicable et est éligible au soutien de l’instrument au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060;
e)
l’État membre s’engage à achever le projet, à le rendre opérationnel et à en rendre compte dans le rapport annuel de performance présenté au plus tard le 15 février 2024.
Les dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent à la seconde phase d’un projet visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) no 514/2014.
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