Art. 1
Modifications du règlement (UE) 2018/1862
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2018/1862
Le règlement (UE) 2018/1862 est modifié comme suit:
1)
L’article suivant est inséré:
«Article 18 ter
Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS
Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) en vertu de l’article 50 ter du présent règlement sont tenus conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»."
2)
À l’article 44, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«h)
du traitement manuel des demandes ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240.».
3)
L’article suivant est inséré:
«Article 49 bis
Accès de l’unité centrale ETIAS aux données figurant dans le SIS
1. Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 dudit règlement, a le droit d’accéder aux données figurant dans le SIS et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement. L’article 50, paragraphes 4 à 8, du présent règlement, s’applique à cet accès et à ces recherches.
2. Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 et à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 confirme une correspondance entre les données enregistrées dans un dossier de demande ETIAS et un signalement dans le SIS, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, les articles 23, 24 et 26 dudit règlement s’appliquent.».
4)
L’article suivant est inséré:
«Article 50 ter
Interopérabilité avec ETIAS
1. À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le SIS central est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22, 23 et 26 dudit règlement.
2. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points a), d) et m) i), et à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS, défini à l’article 3, paragraphe 1, point 25), dudit règlement, utilise l’ESP pour comparer les données visées à l’article 11, paragraphe 5, dudit règlement aux données figurant dans le SIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.
3. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour vérifier régulièrement si un signalement concernant des documents officiels vierges ou des documents d’identité introduit dans le SIS, visé à l’article 38, paragraphe 2, points k) et l), du présent règlement, qui a donné lieu au refus, à l’annulation ou à la révocation d’une autorisation de voyage, a été supprimé.
4. Lorsqu’un nouveau signalement concernant un document de voyage déclaré comme ayant été volé, détourné, égaré ou invalidé est introduit dans le SIS, le SIS central transmet, conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, les informations relatives à ce signalement, en utilisant un processus automatisé et l’ESP, au système central ETIAS, afin que ce système vérifie si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage en cours de validité.».
Historique des versions
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