Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2021
Article premier
1. Les données statistiques à fournir en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 comprennent les détails suivants des interventions dans le domaine des contrôles portant sur les produits soumis au droit de l’Union en matière de sécurité et de conformité des produits:
a)
le nombre total d’interventions;
b)
le nombre total d’interventions ayant entraîné une suspension de la mise en libre pratique conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;
c)
pour chaque intervention ayant donné lieu soit, à la demande des autorités compétentes, à des actions spécifiques menées à bien par les opérateurs économiques concernés, soit, à la demande d’une autorité de surveillance du marché, à un refus de mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1020:
i)
la date à laquelle la déclaration en douane a été acceptée par les autorités douanières;
ii)
un indicateur du type de déclaration en douane dans le cas d’une déclaration en douane comportant un ensemble de données réduit conformément aux articles 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2);
iii)
le pays d’origine (élément de données 16 08 000 000) ou, à défaut, le pays d’exportateur (sous-élément de données 13 01 018 020);
iv)
le code de sous-position du système harmonisé (sous-élément de données 18 09 056 000);
v)
le cas échéant, le code de la nomenclature combinée (sous-élément de données 18 09 057 000);
vi)
les unités supplémentaires (élément de données 18 02 000 000) ou, à défaut, la masse nette (sous-élément de données 18 01 000 000);
vii)
le mode de transport à la frontière (élément de données 19 03 000 000);
viii)
la principale catégorie de produits concernée;
ix)
la principale législation de l’Union enfreinte, telle qu’établie par les autorités de surveillance du marché;
x)
un indicateur précisant si le produit pourrait être mis en libre pratique à la condition que les opérateurs économiques concernés mènent des actions spécifiques conformément aux exigences des autorités compétentes.
2. Les données visées au paragraphe 1 doivent inclure les données relatives à tous les contrôles, à l’exclusion des contrôles effectués exclusivement par des procédés informatiques de traitement des données.
3. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’une déclaration en douane concerne des produits relevant de deux articles ou plus, l’intervention sur chacun des articles est considérée comme une intervention distincte.
4. Aux fins du paragraphe 1, point c), points iii)) à vii), du présent article, les données à fournir sont les informations disponibles dans la déclaration en douane au titre de l’élément de données correspondant de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446. Toutefois, dans les cas où les États membres, en conformité avec les articles 2, 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou d’autres dispositions transitoires exposées dans ledit règlement, appliquent différentes exigences de données à la déclaration en douane, les données à transmettre sont équivalentes aux informations figurant dans la déclaration en douane relative à ces exigences de données.
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