Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 juil. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«essai de réception»: un essai mené pour déterminer si un supercalculateur EuroHPC satisfait aux exigences du cahier des charges du système;
2)
«temps d’accès»: le temps de calcul d’un supercalculateur qui est mis à la disposition d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs pour l’exécution de leurs programmes informatiques;
3)
«entité affiliée»: une entité juridique au sens de l’article 187, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;
4)
«centre d’excellence pour le calcul à haute performance»: un projet collaboratif, sélectionné dans le cadre d’un appel à propositions ouvert et concurrentiel, visant à promouvoir l’utilisation des futures capacités de calcul à haute performance de pointe permettant aux communautés d’utilisateurs, en collaboration avec d’autres parties prenantes du secteur du calcul à haute performance, d’amplifier les codes parallèles existants en vue de parvenir à des performances à l’échelle exaflopique et au-delà;
5)
«co-conception»: une approche collective rassemblant des fournisseurs de technologies et des utilisateurs engagés dans un processus de conception collaboratif et itératif dans le but de développer de nouvelles technologies, de nouvelles applications et de nouveaux systèmes;
6)
«conflit d’intérêts»: une situation impliquant un acteur financier ou une autre personne au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;
7)
«entité constituante»: une entité qui constitue un membre privé de l’entreprise commune, conformément aux statuts de chaque membre privé;
8)
«consortium de partenaires privés»: une association d’entités juridiques de l’Union réunies aux fins de l’acquisition, conjointement avec l’entreprise commune, d’un supercalculateur de qualité industrielle; un ou plusieurs de ces partenaires privés peuvent être des membres privés de l’entreprise commune;
9)
«supercalculateur EuroHPC»: un système de calcul entièrement détenu par l’entreprise commune ou détenu conjointement avec d’autres États participants ou un consortium de partenaires privés; il peut être un supercalculateur classique (supercalculateur haut de gamme, de qualité industrielle ou de milieu de gamme), un ordinateur hybride classique-quantique, un ordinateur quantique ou un simulateur quantique;
10)
«exaflopique»: le niveau de performance des systèmes de calcul capables d’exécuter dix puissance dix-huit opérations par seconde (soit 1 exaflop);
11)
«supercalculateur haut de gamme»: un système de calcul de classe mondiale mis au point avec la technologie la plus avancée disponible à un moment donné et atteignant des niveaux de performance exaflopiques ou supérieurs (c’est-à-dire post-exaflopiques) pour des applications répondant à des problèmes d’une complexité croissante;
12)
«consortium d’hébergement»: un groupe d’États participants ou un consortium de partenaires privés qui sont convenus de contribuer à l’acquisition et à l’exploitation d’un supercalculateur EuroHPC, y compris toute organisation représentant ces États participants;
13)
«entité d’hébergement»: une entité juridique qui possède des installations pour héberger et exploiter un supercalculateur EuroHPC et est établie dans un État participant qui est un État membre;
14)
«hyperconnecté»: une capacité de communication permettant de transférer des données à un débit de dix puissance douze bits par seconde (soit 1 térabit par seconde) ou au-delà;
15)
«supercalculateur de qualité industrielle»: un supercalculateur au moins de milieu de gamme spécialement conçu pour satisfaire les exigences en matière de sécurité, de confidentialité et d’intégrité des données des utilisateurs industriels, qui sont plus strictes que pour les utilisations scientifiques;
16)
«contributions en nature aux actions indirectes» financées au titre d’Horizon Europe: les contributions de l’État participant, des membres privés de l’entreprise commune ou de leurs entités constituantes ou affiliées, correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour la mise en œuvre d’actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune, des États participants et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;
17)
«contributions en nature aux actions» financées au titre du programme pour une Europe numérique ou du mécanisme pour l’interconnexion en Europe: les contributions de l’État participant, des membres privés de l’entreprise commune ou de leurs entités constituantes ou affiliées, correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour mettre en œuvre une partie des activités de l’entreprise commune, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune, des États participants et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;
18)
«supercalculateur de milieu de gamme»: un supercalculateur de classe mondiale dont le niveau de performance est inférieur d’un ordre de grandeur à celui d’un supercalculateur haut de gamme;
19)
«centre de compétence national pour le calcul à haute performance»: une entité juridique, ou un consortium d’entités juridiques, établi dans un État participant, associé à un centre de supercalcul national dudit État participant, fournissant aux utilisateurs des entreprises, y compris les PME, du monde universitaire et des administrations publiques un accès sur demande aux supercalculateurs et aux technologies, outils, applications et services de calcul à haute performance les plus récents, et offrant une assistance en matière d’expertise, de compétences, de formation, de mise en réseau et de sensibilisation;
20)
«État observateur»: un pays éligible à participer aux actions de l’entreprise commune financées au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique, qui n’est pas un État participant;
21)
«État participant»: un pays qui est membre de l’entreprise commune;
22)
«niveau de performance»: le nombre d’opérations en virgule flottante par seconde qu’un supercalculateur peut exécuter;
23)
«membre privé»: un membre de l’entreprise commune autre que l’Union ou les États participants;
24)
«ordinateur quantique»: un dispositif informatique qui utilise les lois de la mécanique quantique pour accomplir certaines tâches particulières en mobilisant donc moins de ressources informatiques que les ordinateurs classiques;
25)
«simulateur quantique»: un appareil quantique hautement contrôlable qui permet d’obtenir des informations sur les propriétés de systèmes quantiques complexes ou de résoudre des problèmes de calcul spécifiques inaccessibles aux ordinateurs classiques;
26)
«sécurité de la chaîne d’approvisionnement» d’un supercalculateur EuroHPC: les mesures à inclure dans la sélection des fournisseurs d’un supercalculateur afin de garantir la disponibilité des composants, technologies, systèmes et savoir-faire requis pour l’acquisition et l’exploitation de ce supercalculateur. Il s’agit notamment de mesures visant à atténuer les risques liés à d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement pour ces composants, technologies et systèmes, notamment les variations de prix, les performances inférieures ou les sources d’approvisionnement différentes; elle couvre toute la durée de vie du supercalculateur EuroHPC;
27)
«programme stratégique de recherche et d’innovation»: le document qui couvre la durée d’Horizon Europe et qui recense les priorités, les technologies et les innovations essentielles requises pour réaliser les objectifs de l’entreprise commune;
28)
«programme stratégique pluriannuel»: un document définissant une stratégie pour toutes les activités de l’entreprise commune;
29)
«supercalcul»: l’exécution de calculs à des niveaux de performance nécessitant l’intégration massive d’éléments de calcul individuels, y compris de composants quantiques, pour résoudre des problèmes qui ne peuvent être traités par des systèmes de calcul standard;
30)
«coût total de propriété» d’un supercalculateur EuroHPC: les coûts d’acquisition auxquels s’ajoutent les coûts d’exploitation, y compris la maintenance, jusqu’à ce que la propriété du supercalculateur soit transférée à l’entité d’hébergement ou vendue ou que le supercalculateur soit démantelé sans transfert de propriété;
31)
«programme de travail»: le document visé à l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2021/695 ou, s’il y a lieu, le document qui fait également office de programme de travail visé à l’article 24 du règlement (UE) 2021/694, ou à l’article 19 du règlement (UE) 2021/1153.
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