Art. 1
Catégories d’actifs éligibles au test du caractère accessoire
En vigueur depuis le 14 juil. 2021
Article premier
Catégories d’actifs éligibles au test du caractère accessoire
Pour que leur caractère accessoire par rapport à l’activité principale du groupe puisse être examiné, les activités des personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, points j) i) et ii), de la directive 2014/65/UE doivent se rapporter à une ou plusieurs des catégories d’actifs suivantes:
a)
les dérivés sur matières premières basés sur une matière première ou un sous-jacent visé(e) à l’annexe I, section C, point 5), 6), 7) ou 10), de la directive 2014/65/UE;
b)
les quotas d’émission visés à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE, ou les contrats dérivés relatifs à des quotas d’émission visés à l’annexe I, section C, point 4), de la directive 2014/65/UE.
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