Art. 5
Produits de nettoyage et de désinfection
En vigueur depuis le 15 juil. 2021
Article 5
Produits de nettoyage et de désinfection
1. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
2. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
3. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de transformation et de stockage, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
4. Dans l’attente de leur inscription à l’annexe IV, partie A, B ou C, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848, dont l’utilisation a été autorisée dans la production biologique en vertu du règlement (CE) no 834/2007 ou du droit national avant la date d’application du règlement (UE) 2018/848, peuvent continuer à être utilisés s’ils sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
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