Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 27 juil. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«période de travail sur le terrain»: la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants;
2)
«période de référence»: la période à laquelle un élément d’information particulier se rapporte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:1223:oj#art-2