Art. 2

Conditions applicables aux catégories d’instruments additionnels de catégorie 1

En vigueur depuis le 13 août 2021
Article 2 Conditions applicables aux catégories d’instruments additionnels de catégorie 1 Les catégories d’instruments additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux conditions suivantes: a) les dispositions régissant les instruments doivent spécifier un événement déclencheur aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, point e) iii), du règlement (UE) 2019/2033; b) l’événement déclencheur visé au point a) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants: i) 7 % du produit de 12,5 multiplié par les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033; ii) un pourcentage supérieur à celui mentionné au point i), lorsqu’il est fixé par l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument et spécifié dans les dispositions régissant l’instrument; c) l’une des conditions suivantes est satisfaite: i) les instruments sont utilisés aux seules fins de l’attribution de la rémunération variable et les dispositions régissant l’instrument garantissent que les distributions sont versées à un taux correspondant aux taux du marché pour des instruments similaires émis soit par l’entreprise d’investissement, soit par des entreprises d’investissement ou des établissements de qualité de crédit comparable, et qui, en tout état de cause, ne dépasse pas, au moment où la rémunération est accordée, de plus de 8 points de pourcentage le taux moyen annuel de variation pour l’Union publié par la Commission (Eurostat) dans ses indices des prix à la consommation harmonisés publiés en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (7); ii) au moment de l’attribution des instruments à titre de rémunération variable, au moins 60 % des instruments inclus dans l’émission ont été émis à d’autres fins que celles de l’attribution d’une rémunération variable et ne sont pas détenus par l’une des entités suivantes ou par une entreprise ayant des liens étroits avec l’une des entités suivantes: l’entreprise d’investissement ou ses filiales; — l’entreprise mère de l’entreprise d’investissement ou ses filiales, — la compagnie financière holding mère de l’entreprise d’investissement ou ses filiales, — la compagnie holding mixte de l’entreprise d’investissement ou ses filiales, — la compagnie financière holding mixte de l’entreprise d’investissement et ses filiales. Aux fins du point i), lorsque les instruments sont attribués à des membres du personnel réalisant la majeure partie de leurs activités professionnelles en dehors de l’Union et que les instruments sont libellés dans une devise d’un pays tiers, les entreprises d’investissement peuvent utiliser un indice des prix à la consommation similaire calculé de façon indépendante, établi pour le pays tiers en question.
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