Art. 3

Exemption liée à la capacité de survie

En vigueur depuis le 25 août 2021
Article 3 Exemption liée à la capacité de survie 1.   L’exemption à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s’applique en 2022 au turbot (Psetta maxima) capturé en mer Noire au moyen de filets maillants ancrés. 2.   Le turbot (Psetta maxima) capturé dans les cas visés au paragraphe 1 est immédiatement relâché dans la zone où il a été pris. 3.   Le 1er mai 2022 au plus tard, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de turbot en mer Noire soumettent à la Commission des données supplémentaires sur les estimations de survie du turbot dans le cadre de la pêche utilisant des filets maillants ainsi que toute autre information scientifique pertinente justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le CSTEP évalue ces données au plus tard le 31 juillet 2022.
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