Art. 1
En vigueur depuis le 23 sept. 2021
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifié comme suit:
1)
À l’article 18, paragraphe 3, l’article 19, paragraphe 2, l’article 20, paragraphe 2, l’article 21, paragraphe 2, l’article 22, paragraphe 2, et l’article 23, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les procédures d’inspection post mortem sont effectuées conformément à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624, en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats, s’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux, selon les dispositions de l’article 24:».
2)
À l’article 19, paragraphe 2, point b), les termes «incision des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales)» sont supprimés.
3)
À l’article 24, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les procédures d’inspection post mortem supplémentaires mentionnées à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 2, sont effectuées en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats, lorsque, de l’avis du vétérinaire officiel, l’un des éléments suivants indique qu’il existe un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux:».
4)
À l’article 27, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
en ce qui concerne les autres gibiers ongulés, non couverts par les points a) et b), les procédures post mortem relatives aux bovins prévues à l’article 19;».
5)
À l’article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. En cas de non-respect des règles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort établies aux articles 3 à 9, 14 à 17, et 19 du règlement (CE) no 1099/2009, le vétérinaire officiel vérifie que l’exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires et évite que cela ne se reproduise.».
6)
À l’article 48, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
la marque de salubrité ne soit apposée que sur les ongulés domestiques et les mammifères du gibier d’élevage, autres que les lagomorphes, qui ont été soumis à une inspection ante mortem et post mortem et sur le gros gibier sauvage qui a été soumis à une inspection post mortem, conformément à l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il n’existe aucun motif de déclarer la viande impropre à la consommation humaine. Toutefois, la marque peut être apposée avant que les résultats de tout examen visant à détecter la présence de Trichinella et/ou d’EST ne soient disponibles, conformément aux dispositions prévues respectivement à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 et à l’annexe III, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001, au point I, points 6.2 et 6.3, et au point II, points 7.2 et 7.3.».
7)
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
8)
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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