Art. 2

Prévention de l’arbitrage réglementaire

En vigueur depuis le 24 sept. 2021
Article 2 Prévention de l’arbitrage réglementaire 1.   Il est satisfait à l’exigence énoncée à l’article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) lorsque l’entreprise d’investissement calcule les exigences de fonds propres selon K-CMG pour un portefeuille de positions compensées attribué à une table de négociation, elle applique la même méthode à toutes les positions de cette table de négociation pendant une période continue d’au moins 24 mois, à moins que la stratégie commerciale ou les opérations du groupe de négociateurs de cette table de négociation aient changé au point que cette dernière puisse être considérée comme une autre table de négociation; b) l’entreprise d’investissement utilise K-CMG de façon systématique pour l’ensemble des tables de négociation qui sont similaires en termes de stratégie commerciale et de positions du portefeuille de négociation. c) l’entreprise d’investissement a mis en place des politiques et des procédures montrant que le choix du ou des portefeuilles soumis à K-CMG reflète les risques liés aux positions de son portefeuille de négociation, et notamment les durées de détention prévues, les stratégies de négociation appliquées et le temps que pourrait prendre la couverture ou la gestion des risques liés aux positions de son portefeuille de négociation; d) l’entreprise d’investissement a mis en place des politiques et des procédures lui permettant de comparer les exigences de fonds propres calculées selon K-CMG aux exigences de fonds propres calculées selon K-NPR et de motiver adéquatement toute différence entre les deux, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 2, dans chacun des cas suivants: i) lorsqu’une modification de la stratégie commerciale d’une table de négociation entraîne une variation d’au moins 20 % des exigences de fonds propres calculées selon K-CMG pour cette table de négociation; ii) lorsqu’une modification du modèle de marge du membre compensateur entraîne une variation d’au moins 10 % des marges requises pour le même portefeuille de positions sous-jacentes d’une table de négociation; e) l’entreprise d’investissement utilise les résultats du calcul de K-CMG dans son cadre de gestion des risques et compare régulièrement les résultats de sa propre évaluation des risques aux marges requises par les membres compensateurs; f) l’entreprise d’investissement a comparé les exigences de fonds propres calculées selon K-CMG aux exigences de fonds propres calculées selon K-NPR pour chaque table de négociation au moment de l’évaluation par l’autorité compétente et a fourni à l’autorité compétente une justification adéquate de toute différence entre les deux, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 2. 2.   Aux fins du paragraphe 1, points d) et f), l’autorité compétente tient compte des facteurs suivants pour évaluer si la différence entre les exigences de fonds propres respectivement calculées en application de K-CMG et de K-NPR est justifiée: a) la référence aux stratégies de négociation pertinentes; b) le propre cadre de gestion des risques de l’entreprise d’investissement; c) le niveau des exigences globales de fonds propres de l’entreprise d’investissement, calculées conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033; d) les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, s’ils sont disponibles.
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