Art. 1

Notion de comptes ségrégués

En vigueur depuis le 24 sept. 2021
Article premier Notion de comptes ségrégués En ce qui concerne les conditions qui garantissent la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement, la notion de comptes ségrégués visée à l’article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/2033 s’entend comme signifiant: a) que les registres et les comptes sont tenus d’une manière qui permet aux entreprises d’investissement de distinguer à tout moment et immédiatement les fonds détenus pour un client donné de ceux détenus pour d’autres clients et de leurs propres fonds; b) que les registres et comptes sont tenus d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les fonds détenus pour les clients, et permettant de les utiliser comme piste d’audit; c) que des rapprochements sont effectués régulièrement entre les comptes et registres internes des entreprises d’investissement et ceux de tout tiers détenant ces fonds; d) que les mesures nécessaires ont été prises pour s’assurer que les fonds de clients déposés sont détenus sur un ou des comptes distincts de tout compte utilisé pour détenir les fonds appartenant à l’entreprise d’investissement; e) que les dispositions organisationnelles appropriées ont été prises pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des fonds des clients, ou des droits liés à ces fonds, du fait d’abus ou de fraudes sur ces fonds, d’une gestion déficiente, d’une comptabilité déficiente ou de négligences.
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