Art. 1

Définition de la méthode

En vigueur depuis le 28 sept. 2021
Article premier Définition de la méthode 1.   La méthode de déclaration des dépenses sociales, y compris celles en faveur des enfants et des jeunes et de l’égalité entre les hommes et les femmes au titre de la facilité, est fondée sur les dépenses estimées figurant dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés et sur la méthode exposée aux paragraphes 2, 3 et 4. 2.   Les réformes et investissements revêtant essentiellement une dimension sociale sont rattachés à l’un des neuf domaines de la politique sociale énoncés à l’annexe. Chaque domaine de la politique sociale est relié à une catégorie sociale plus large. Une réforme ou un investissement ne peut être rattaché qu’à un seul domaine de la politique sociale, et partant à une seule catégorie sociale. 3.   Une balise est attribuée à chaque mesure de nature sociale mettant l’accent sur les enfants et les jeunes, de façon à permettre l’établissement ultérieur de rapports spécifiques sur les dépenses consacrées aux enfants et aux jeunes au titre de la facilité. 4.   Une balise est attribuée à chaque mesure de nature sociale mettant l’accent sur l’égalité entre les femmes et les hommes, de façon à permettre l’établissement ultérieur de rapports spécifiques sur les dépenses consacrées à l’égalité entre les femmes et les hommes au titre de la facilité. 5.   Les domaines de la politique sociale et les catégories sociales, ainsi que les balises permettant d’identifier les mesures à caractère social qui mettent l’accent sur les enfants et les jeunes, ainsi que sur l’égalité entre les hommes et les femmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4, sont ceux décrits à l’annexe. 6.   La Commission applique la présente méthode dans le rapport annuel visé à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 afin de fournir des informations sur les dépenses sociales, y compris en ce qui concerne les enfants et les jeunes et l’égalité entre les hommes et les femmes, financées par la facilité.
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