Art. 6
Accès
En vigueur depuis le 30 sept. 2021
Article 6
Accès
1. L’accès au répertoire central par le personnel dûment autorisé est accordé et géré conformément à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816.
2. Le répertoire central est accessible aux États membres, à la Commission et aux agences de l’Union, conformément à leurs droits d’accès en vertu du droit de l’Union, au moyen d’une connexion sécurisée au réseau (TESTA).
3. Seul le personnel dûment autorisé des autorités compétentes conformément à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 62, paragraphe 1 à 5, du règlement (UE) 2019/818 est autorisé à accéder à l’outil visé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
4. Les autorités compétentes accèdent au répertoire central au moyen de profils d’utilisateurs. L’eu-LISA tient une liste des profils d’utilisateurs. Une autorité peut avoir plusieurs profils, en fonction de ses droits d’accès.
5. L’accès au répertoire central est enregistré. Les informations enregistrées contiennent au moins:
a)
un horodatage;
b)
le nom de l’autorité;
c)
le type de rapport concerné.
6. Les enregistrements permettant l’identification des utilisateurs qui ont accès au répertoire des données sont conservés au niveau national et par la Commission, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol. L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations d’accès. Ils sont stockés dans le répertoire central pendant un an, après quoi ils sont automatiquement effacés.
7. Tout rôle conflictuel au sein du répertoire central est identifié et l’accès est accordé conformément aux principes suivants:
a)
le besoin d’en connaître;
b)
le principe du moindre privilège;
c)
la séparation des fonctions.
8. Les rapports sur la qualité des données publiés en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1862 comprennent un outil permettant aux États membres de fournir à l’eu-LISA un retour d’information sur la correction des problèmes rencontrés.
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